7La SCI fait grief aux arrêts de liquider une astreinte fixée par l'ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa aux sommes de 940 000 F CFP et de 6 650 000 F CFP alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que « la SCI du [...] a déposé au greffe une requête d'appel le 30 mai 2018, complété par un mémoire déposé le 4 juillet 2018 (
) ; qu'il ne ressort pas de ces mentions que la cour d'appel ait visé les conclusions récapitulatives et en réplique déposées par la SCI du [...] le 23 août 2018 ni qu'elle ait statué sur lesdites écritures ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 455 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »