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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-21.791

ECLI:FR:CCASS:2021:C200049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 8. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 9. Pour liquider l'astreinte à certaines sommes, l'arrêt du 27 septembre 2018 se prononce au visa des conclusions déposées le 4 juillet 2018 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. 8. En statuant ainsi, alors que la SCI avait déposé le 23 août 2018 de nouvelles conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Nouméa, 27 septembre 2018 et 20 mai 2019), et les productions, un juge des référés a ordonné à la SCI [...] (la SCI), d'une part, d'achever la construction de la résidence [...] et de livrer à M. et Mme D... leurs biens au plus tard le 31 décembre 2015, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard, d'autre part, de remplacer, sous la même astreinte, le carrelage posé dans la salle d'eau de M. et Mme D... pour la même date.

3Par ordonnance du 21 mars 2018, un juge des référés a liquidé chacune des deux astreintes à une certaine somme.

4Par arrêt du 27 septembre 2018, une cour d'appel a débouté la SCI de son appel principal et M. et Mme D... de leur appel incident.

5Un arrêt du 20 mai 2019 a rectifié l'arrêt du 27 septembre 2018 en ajoutant au dispositif la mention suivante : « confirme l'ordonnance de référé du 21 mars 2018 rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions. »

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI fait grief aux arrêts de liquider une astreinte fixée par l'ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa aux sommes de 940 000 F CFP et de 6 650 000 F CFP alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique que « la SCI du [...] a déposé au greffe une requête d'appel le 30 mai 2018, complété par un mémoire déposé le 4 juillet 2018 (

) ; qu'il ne ressort pas de ces mentions que la cour d'appel ait visé les conclusions récapitulatives et en réplique déposées par la SCI du [...] le 23 août 2018 ni qu'elle ait statué sur lesdites écritures ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 455 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

8S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

9Pour liquider l'astreinte à certaines sommes, l'arrêt du 27 septembre 2018 se prononce au visa des conclusions déposées le 4 juillet 2018 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.

8En statuant ainsi, alors que la SCI avait déposé le 23 août 2018 de nouvelles conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance de référé du 21 mars 2018, il a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 9 décembre 2015 et relative à l'obligation d'achever la construction de la résidence [...] et de livrer à M. et Mme D... leurs biens au plus tard le 31 décembre 2015, à la somme de 6 650 000 francs CFP, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, rectifié par arrêt du 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne M. Y... D..., à titre personnel et en sa qualité d'héritier de R... F..., épouse D..., M. N... D... et Mmes T... et Q... D..., en leur qualité d'héritiers de R... F..., épouse D..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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