Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, alors « que les juges du fond ne peuvent écarter une pièce versée aux débats sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé que, si la preuve était rapportée que la société Motul avait bien télétransmis à la caisse, le 29 novembre 2013, une lettre de réserves afférentes à l'accident du travail en cause, elle n'établissait pas son contenu, soit qu'il s'agissait bien de réserves motivées, sans examiner la pièce n° 2 produite aux débats par la société Motul qui constituait la lettre de réserves motivées rédigée par l'exposante le 28 novembre 2013 et télétransmise le jour suivant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence.
6En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.