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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2021, n° 19-25.042

ECLI:FR:CCASS:2021:C200028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence. 6. En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans instruction préalable, l'accident dont a été victime, le 26 novembre 2013, l'un des salariés de la société Motul (l'employeur).

2L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, alors « que les juges du fond ne peuvent écarter une pièce versée aux débats sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé que, si la preuve était rapportée que la société Motul avait bien télétransmis à la caisse, le 29 novembre 2013, une lettre de réserves afférentes à l'accident du travail en cause, elle n'établissait pas son contenu, soit qu'il s'agissait bien de réserves motivées, sans examiner la pièce n° 2 produite aux débats par la société Motul qui constituait la lettre de réserves motivées rédigée par l'exposante le 28 novembre 2013 et télétransmise le jour suivant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence.

6En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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