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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2021, n° 19-20.451

ECLI:FR:CCASS:2021:C200009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, qu'il appartient en conséquence à l'organisme social de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à rég

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant décerné, le 22 novembre 2018, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en paiement d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 1er mars au 3 mai 2018, M. L... (l'assuré) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte décernée le 22 novembre 2018, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et, le cas échéant, à produire les pièces nécessaires à l'appui de leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'office l'absence de justification par la caisse de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure ; qu'en n'accordant aucun délai à la caisse pour produire cette mise en demeure, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, qu'il appartient en conséquence à l'organisme social de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période et que la caisse ne justifie pas avoir adressé à l'assuré de mise en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de justification par la caisse, de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure, et, le cas échéant, à produire les pièces nécessaires à l'appui de leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. L... à la contrainte décernée le 22 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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