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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 janvier 2021, n° 19-23.380

ECLI:FR:CCASS:2021:C200008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour annuler l'indu réclamé, l'arrêt retient que la caisse, appelante, ne justifie pas du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle est censée avoir adressé à la salariée, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la caisse. 7. En statuant ainsi, alors que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019) et les productions, Mme I..., victime d'un accident du travail le 14 avril 2014 (la victime), a bénéficié au titre de la législation professionnelle du versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2016.

2Le médecin conseil ayant estimé qu'elle était apte à une reprise professionnelle à temps complet dès le 5 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) a réclamé à la victime une somme représentant le montant des indemnités journalières versées à compter de cette date, puis lui a adressé, le 12 mai 2016, une mise en demeure aux fins de paiement de cette somme.

3La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu réclamé, alors « que, lorsque l'intimé ne comparait pas, la cour d'appel, tenue, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, ne peut relever d'office un moyen étranger aux débats, tel que délimités par le jugement et par les conclusions d'appel, sans inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement, que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse de produire un accusé de réception, la cour d'appel, loin de se borner à examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, a relevé d'office un moyen étranger au débat ; qu'en s'abstenant d'inviter la caisse à présenter ses observations, les juges d'appel ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour annuler l'indu réclamé, l'arrêt retient que la caisse, appelante, ne justifie pas du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle est censée avoir adressé à la salariée, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la caisse.

7En statuant ainsi, alors que la régularité de la notification litigieuse n'avait pas été soulevée devant les premiers juges et que la victime, intimée, n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen étranger aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne Mme I... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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