Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu réclamé, alors « que, lorsque l'intimé ne comparait pas, la cour d'appel, tenue, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, ne peut relever d'office un moyen étranger aux débats, tel que délimités par le jugement et par les conclusions d'appel, sans inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement, que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse de produire un accusé de réception, la cour d'appel, loin de se borner à examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, a relevé d'office un moyen étranger au débat ; qu'en s'abstenant d'inviter la caisse à présenter ses observations, les juges d'appel ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour annuler l'indu réclamé, l'arrêt retient que la caisse, appelante, ne justifie pas du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle est censée avoir adressé à la salariée, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la caisse.
7En statuant ainsi, alors que la régularité de la notification litigieuse n'avait pas été soulevée devant les premiers juges et que la victime, intimée, n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen étranger aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.