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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 15 décembre 2021, n° 20-17.283

ECLI:FR:CCASS:2021:C100806

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant la mesure

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 9 septembre 2019, M. [M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion du 18 février 1999.

2Le 10 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses moyens de nullité ainsi que sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5Pour rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [M], l'ordonnance retient que, s'il n'est pas contesté que cet arrêté ne comporte aucune mention relative à l'examen d'un éventuel état de vulnérabilité, lié en particulier à l'hépatite C dont l'intéressé a, à l'audience, justifié être atteint, il demeure que la prise en charge médicale de cette pathologie peut se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis régulièrement dans ce type de procédure. Elle en déduit que l'absence de prise en compte de cet élément n'a pas eu de conséquence juridique.

6En statuant ainsi, en faisant état d'un élément de fait qui n'était pas dans le débat, le premier président a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [M] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'il résulte du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit prendre en compte son état de vulnérabilité ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée au défaut d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que ce dernier avait le droit de demander, pendant sa rétention, que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par les agents de l'OFII, quand un tel examen est indépendant de l'examen de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, de sorte que celui-ci ne peut se substituer à celui-là, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1 et R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 551-1, I, devenu L. 741-4, et l'article R. 553-13, II, devenu R. 751-8, du CESEDA :

8Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

9Selon le second, l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

10Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l'ordonnance retient encore que, s'il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l'examen d'un éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l'article R. 553-13, l'étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin.

11En statuant ainsi, alors que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes de M. [M] et du préfet de l'Essonne, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 7 du code de procédure civile

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