Sur le second moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [M] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses moyens de nullité ainsi que sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5Pour rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [M], l'ordonnance retient que, s'il n'est pas contesté que cet arrêté ne comporte aucune mention relative à l'examen d'un éventuel état de vulnérabilité, lié en particulier à l'hépatite C dont l'intéressé a, à l'audience, justifié être atteint, il demeure que la prise en charge médicale de cette pathologie peut se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis régulièrement dans ce type de procédure. Elle en déduit que l'absence de prise en compte de cet élément n'a pas eu de conséquence juridique.
6En statuant ainsi, en faisant état d'un élément de fait qui n'était pas dans le débat, le premier président a violé le texte susvisé.