Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La banque fait grief au jugement de fixer le montant de la créance de Mme [C]-[N] épouse [G] devant être retenue à la procédure de traitement des situations de surendettement pour un montant nul, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge a relevé d'office la prescription de l'action de la société HSBC France sur le fondement du délai biennal prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation pour fixer et retenir pour un montant nul la créance de la société HSBC France à l'encontre de Mme [G] à la procédure de surendettement ouverte à son égard ; qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.
9Pour fixer le montant des créances de la banque à la somme de zéro euro, le jugement retient qu'est applicable l'article L. 218-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans, que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 20 février 2013 et que les procédures d'exécution entamées ultérieurement par le créancier se sont soldées par des jugements constatant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu'elles ont été privées rétroactivement de tout effet, notamment prescriptif.
10En statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.