Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-13.364

ECLI:FR:CCASS:2021:C100777

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire. 9. Pour fixer le montant des créances de la banque à la somme de zéro euro, le jugement retient qu'est applicable l'article L. 218-2 du code de la consommation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (Pau, 17 décembre 2019), rendu en dernier ressort, après avoir saisi, par déclaration du 31 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, Mme [C]-[N] épouse [G] a formé, par lettre du 30 octobre 2018, une demande de vérification de ses créances auprès de la Banque de France.

3Constatant la prescription d'une créance de la société HSBC France, le tribunal a fixé son montant à zéro euro.

4Mme [C]-[N] épouse [G] conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société HSBC France. Elle soutient que la décision s'est bornée à fixer le montant de sa créance, sans mettre fin à l'instance.

5Cependant, le juge de l'exécution ayant écarté de la procédure la créance de la société HSBC, sa décision a mis fin à l'instance à l'égard de ce créancier.

6Le pourvoi est donc recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief au jugement de fixer le montant de la créance de Mme [C]-[N] épouse [G] devant être retenue à la procédure de traitement des situations de surendettement pour un montant nul, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge a relevé d'office la prescription de l'action de la société HSBC France sur le fondement du délai biennal prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation pour fixer et retenir pour un montant nul la créance de la société HSBC France à l'encontre de Mme [G] à la procédure de surendettement ouverte à son égard ; qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.

9Pour fixer le montant des créances de la banque à la somme de zéro euro, le jugement retient qu'est applicable l'article L. 218-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans, que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 20 février 2013 et que les procédures d'exécution entamées ultérieurement par le créancier se sont soldées par des jugements constatant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu'elles ont été privées rétroactivement de tout effet, notamment prescriptif.

10En statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ce qu'il fixe et retient la créance de la société HSBC France à la somme de zéro euro, le jugement rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;
  • Condamne Mme [C]-[N] épouse [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.