Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-17.892

ECLI:FR:CCASS:2021:C100760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 4. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 5. Avant de, dans l'exposé du litige, viser, sans commentaire, les dernières écritures déposées par Mme [L], l'arrêt vise celles de M. [R] en les qualifiant d' « excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [L].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus des demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d'exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en visant « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l'appelant le 24 octobre 2019 », qu'en affirmant que « l'appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l'encontre de l'épouse », en relevant « le fatras de développement de l'appelant » au sujet du comportement de son épouse tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5Avant de, dans l'exposé du litige, viser, sans commentaire, les dernières écritures déposées par Mme [L], l'arrêt vise celles de M. [R] en les qualifiant d' « excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développements de l'appelant. »

6En exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes, de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.