Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-17.783

ECLI:FR:CCASS:2021:C100759

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. L'arrêt, après avoir rejeté la demande principale en divorce de M. [I], prononce le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la demande principale viendrait à être accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences pour les époux et pour l'enfant commun, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à êtr4e accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4L'arrêt, après avoir rejeté la demande principale en divorce de M. [I], prononce le divorce aux torts exclusifs de celui-ci.

5En statuant ainsi, alors que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la demande principale viendrait à être accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.