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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-15.195

ECLI:FR:CCASS:2021:C100758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire, situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de [Localité 5], l'arrêt retient que M. [D] s'oppose à l'attribution préférentielle de ces biens à Mme [V], décidée par le premier juge, mais n'apporte aucun élément permettant d'infirmer le jugement, puisqu'il ne présente aucun moyen et ne produit aucune pièce. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [V] demandait que l'un des de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), un arrêt du 5 juin 2007 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [V].

2Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements situés à [Localité 5], alors « que le juge ne peut pas adjuger à une partie le bénéfice d'une autre demande que celle que cette partie a présentée ; que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel respectives, M. [D] et Mme [V] déclarent être d'accord pour que chacun d'entre eux reçoive un des deux appartements de [Localité 5] soit par tirage au sort, soit suivant l‘allotissement proposé par M. [D] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les deux appartements de Paris sont attribués à Mme [V], la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire, situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de [Localité 5], l'arrêt retient que M. [D] s'oppose à l'attribution préférentielle de ces biens à Mme [V], décidée par le premier juge, mais n'apporte aucun élément permettant d'infirmer le jugement, puisqu'il ne présente aucun moyen et ne produit aucune pièce.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [V] demandait que l'un des deux appartements soit attribué à M. [D], par tirage au sort et, dans les siennes, celui-ci sollicitait l'attribution de l'appartement situé dans le quinzième arrondissement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire et situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de Paris, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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