Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements situés à [Localité 5], alors « que le juge ne peut pas adjuger à une partie le bénéfice d'une autre demande que celle que cette partie a présentée ; que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel respectives, M. [D] et Mme [V] déclarent être d'accord pour que chacun d'entre eux reçoive un des deux appartements de [Localité 5] soit par tirage au sort, soit suivant l‘allotissement proposé par M. [D] ; qu'en décidant, dans ces conditions, que les deux appartements de Paris sont attribués à Mme [V], la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour attribuer préférentiellement à Mme [V] les deux appartements dépendant de l'indivision post-communautaire, situés dans les neuvième et quinzième arrondissements de [Localité 5], l'arrêt retient que M. [D] s'oppose à l'attribution préférentielle de ces biens à Mme [V], décidée par le premier juge, mais n'apporte aucun élément permettant d'infirmer le jugement, puisqu'il ne présente aucun moyen et ne produit aucune pièce.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [V] demandait que l'un des deux appartements soit attribué à M. [D], par tirage au sort et, dans les siennes, celui-ci sollicitait l'attribution de l'appartement situé dans le quinzième arrondissement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.