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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-14.277

ECLI:FR:CCASS:2021:C100738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter l'action en responsabilité formée par la SCI Auerbach junior contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les sociétés JMD immobilier et Chich'immo soutiennent que la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur et qu'elle est ainsi dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation comm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), par acte authentique du 17 mars 2005, la SCI Chich'immo (le vendeur), qui avait confié un mandat de vente à la société JMD immobilier (l'agent immobilier) le 18 novembre 2004, a vendu à la SCI Auerbach junior les lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'un ensemble en copropriété situé à Paris, soit respectivement, dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, une pièce avec WC indivisible du lot n° 38, et dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, une pièce et un placard, le tout réuni pour former deux pièces, un WC et lavabo avec douche, avec cette précision que les lieux étaient donnés en location suivant bail du 12 septembre 2000, conclu avec le concours de l'agent immobilier.

2Par acte sous seing privé du 17 mars 2005, la SCI Auerbach junior a confié la gestion de ce bien à l'agent immobilier. Le 30 novembre 2011, par l'intermédiaire de ce dernier, la SCI Auerbach junior a donné le bien à bail à usage d'habitation.

3Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de Paris, constatant que les lieux étaient impropres à l'habitation, a mis en demeure la SCI Auerbach junior de faire cesser définitivement l'occupation des lieux aux fins d'habitation.

4Le 20 avril 2015, la SCI Auerbach junior a assigné l'agent immobilier en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI Auerbach junior fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité formée contre l'agent immobilier, alors « qu'en se bornant à reprendre les affirmations de la société JMD immobilier et Chich'immo selon lesquelles la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur à ouverture/fermeture électrique et qu'elle est, ainsi, dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour rejeter l'action en responsabilité formée par la SCI Auerbach junior contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les sociétés JMD immobilier et Chich'immo soutiennent que la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur et qu'elle est ainsi dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation comme l'a retenu l'arrêté du 16 octobre 2014, et qu'en l'état de ces éléments, la SCI Auerbach junior n'établit pas la faute qu'elle impute à son mandataire.

8En statuant ainsi, en se bornant à reprendre les allégations de l'agent immobilier et du vendeur, et sans préciser de quelle pièce elle tirait l'affirmation selon laquelle le bien n'était pas impropre à l'habitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI Chich'immo.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité de la SCI Auerbach junior formée contre la société JMD immobilier, l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI Chic'immo ;
  • Condamne la société JMD immobilier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société JMD immobilier et par SCI Chich'immo et condamne la société JDM immobilier à payer à SCI Auerbach junior la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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