Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
7La société LDJL et M. [G] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [W] la somme de 71 914,99 euros, outre des intérêts, alors :
« 1°/ que l'expertise n'a pour objet que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que, pour écarter le moyen de la société LDJL portant sur les sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a retenu que cette société était « mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, l'expert n'ayant pas pour mission de se substituer au juge dans l'examen des moyens présentés par les parties, la cour d'appel qui était tenue d'examiner elle-même les moyens et pièces produits devant elle, quand bien même ils n'auraient pas été soumis à l'expert, a violé l'article 232 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la société LDJL relatif aux sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a retenu que cette société était « mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en refusant ainsi d'examiner elle-même les éléments qui lui étaient présentés, faute qu'ils aient été soumis préalablement à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 devenu 1382 du code civil ;
3°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de la SNC LDJL relatif aux sommes qu'elle avait payées pour le règlement de dettes de l'indivision et qui n'étaient pas incluses dans le décompte établi par l'expert, la cour d'appel a jugé que « la SNC, qui, pour la première fois depuis le début de la procédure qu'elle a initiée en juin 2013, fai[sait] état de ces paiements distincts de ceux résultant de l'exécution des travaux réalisés pour le compte de l'indivision, [était] mal fondée à demander la prise en compte de dépenses qu'elle n'a[vait] pas soumises aux vérifications de l'expert judiciaire sans explication valable » ; qu'en statuant ainsi, quand la société LDLJ pouvait, à hauteur d'appel, et même après l'expertise, invoquer de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis et après avoir retenu qu'une expertise s'imposait pour faire les comptes entre les parties et évaluer les dépenses effectuées par la société LDJL pour le compte de l'indivision et que les conclusions de l'expert, ayant chiffré les dépenses effectuées par cette société, n'étaient pas contestées par les parties, que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, écarté de nouvelles dépenses invoquées pour la première fois devant elle.
9Le moyen n'est donc pas fondé.