Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Français M. [L] [M] [U] [R], alors « qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer dans les seules limites de la demande dont il est saisi ; que si les juges du fond étaient saisis de l'examen de la chaîne de filiation de M. [L] [M] [U] [R] à l'égard de [A] [T], seul admis à la qualité de citoyen français, ils étaient également saisis de la demande du ministère public tendant à établir l'identité de personnes, au moyen d'un acte d'état civil, entre [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], les appelants n'ayant par ailleurs produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de [A] [T] en [V] [L] ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les obligations respectives des parties.
5Pour se prononcer sur l'existence d'une chaîne de filiations entre M. [L] [M] [U] [R] et [A] [T], admis au statut de droit commun en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, l'arrêt constate qu'il est d'ores et déjà établi que [V] [L] a bien été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le ministère public soutenait que les consorts [U] [R] ne démontraient pas l'identité de personnes entre l'admis dénommé [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], ni ne produisaient de document permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom [A] [T] en [V] [L], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.