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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-50.015

ECLI:FR:CCASS:2021:C100660

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les obligations respectives des parties. 5. Pour se prononcer sur l'existence d'une chaîne de filiations entre M. [L] [M] [U] [R] et [A] [T], admis au statut de droit commun en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, l'arrêt constate qu'il est d'ores et déjà établi que [V] [L] a bien été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le ministère public soutenait que les consorts [U] [R] ne démontraient pas l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-50.035), le 10 août 2012, M. [L] [M] [U] [R] et ses trois enfants, M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [P], M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses fils [PL] [H] et [C] [X], et Mme [Z] [U] [R] (les consorts [U] [R]), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, en invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de [V] [L], également connu sous le nom de [A] [T], ayant accédé à la qualité de citoyen français par l'effet d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Les représentants légaux des enfants mineurs [ZN] [K], [N] [S] et [F] [I], nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Français M. [L] [M] [U] [R], alors « qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer dans les seules limites de la demande dont il est saisi ; que si les juges du fond étaient saisis de l'examen de la chaîne de filiation de M. [L] [M] [U] [R] à l'égard de [A] [T], seul admis à la qualité de citoyen français, ils étaient également saisis de la demande du ministère public tendant à établir l'identité de personnes, au moyen d'un acte d'état civil, entre [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], les appelants n'ayant par ailleurs produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de [A] [T] en [V] [L] ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les obligations respectives des parties.

5Pour se prononcer sur l'existence d'une chaîne de filiations entre M. [L] [M] [U] [R] et [A] [T], admis au statut de droit commun en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, l'arrêt constate qu'il est d'ores et déjà établi que [V] [L] a bien été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le ministère public soutenait que les consorts [U] [R] ne démontraient pas l'identité de personnes entre l'admis dénommé [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], ni ne produisaient de document permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom [A] [T] en [V] [L], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit Français M. [L] [M] [U] [R], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne MM. [L] [M] [U] [R], [Y] [O] [U] [R], [E] [G] [U] [R] et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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