Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCP et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables certaines de leurs demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la cour de renvoi ne pouvait statuer que sur les agissements déloyaux de M. [J] découlant d'actes de concurrence déloyale, quand l'arrêt du 20 septembre 2017 de la première chambre civile visait, dans son dispositif, tous les agissements déloyaux de cet avocat, sans distinguer selon qu'ils constituaient ou non des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
6Pour déclarer irrecevables certaines demandes formées par la SCP et Mme [R], l'arrêt énonce que, la Cour de cassation faisant expressément référence à l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi ne peut connaître que de leur demande relative aux agissements déloyaux imputés à M. [J] et découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale, et que la Cour de cassation a indiqué, dans ses motifs, que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d'un associé après retrait.
7En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt de cassation portait sur les agissements déloyaux imputés à M. [J] et n'était pas limité au préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.