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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-15.740

ECLI:FR:CCASS:2021:C100640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. 6. Pour déclarer irrecevables certaines demandes formées par la SCP et Mme [R], l'arrêt énonce que, la Cour de cassation faisant expressément référence à l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi ne peut connaître que de leur demande relative aux agissements déloyaux imputés à M. [J] et découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale, et que la Cour de cassation a indiqué, dans ses motifs, que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.278), Mme [R] et M. [J] ont constitué, en janvier 2000, une société civile professionnelle d'avocats, actuellement dénommée SCP [R] et associés (la SCP).

2Le 3 octobre 2011, M. [J] a notifié à la SCP l'exercice de son droit de retrait et s'est installé dans de nouveaux locaux professionnels en emportant avec lui, sans l'accord de son associé, un certain nombre de dossiers.

3Le 14 décembre 2011, la SCP lui a notifié une offre de rachat de ses parts sociales, laquelle n'a pas abouti favorablement. Plusieurs procédures ont opposé les parties, tant sur le retrait de M. [J] et ses effets quant à ses droits et obligations que sur les conditions de son départ et ses conséquences à l'égard de Mme [R] et de la SCP. Deux mesures d'instruction ont été ordonnées et, en dernier lieu, sur le fondement des rapports des experts, M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] afin, notamment, d'obtenir paiement de la valeur de ses parts sociales. Mme [R] et la SCP ont formé diverses demandes reconventionnelles tendant, notamment, au paiement d'indemnités.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCP et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables certaines de leurs demandes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la cour de renvoi ne pouvait statuer que sur les agissements déloyaux de M. [J] découlant d'actes de concurrence déloyale, quand l'arrêt du 20 septembre 2017 de la première chambre civile visait, dans son dispositif, tous les agissements déloyaux de cet avocat, sans distinguer selon qu'ils constituaient ou non des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

6Pour déclarer irrecevables certaines demandes formées par la SCP et Mme [R], l'arrêt énonce que, la Cour de cassation faisant expressément référence à l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale, la cour de renvoi ne peut connaître que de leur demande relative aux agissements déloyaux imputés à M. [J] et découlant précisément de ces actes de concurrence déloyale, et que la Cour de cassation a indiqué, dans ses motifs, que l'indemnisation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale se distingue de la répartition des honoraires et obéit à des règles différentes de celles régissant la liquidation des droits d'un associé après retrait.

7En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt de cassation portait sur les agissements déloyaux imputés à M. [J] et n'était pas limité au préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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