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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-13.259

ECLI:FR:CCASS:2021:C100635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de mandat litigieux, l'arrêt retient que celle-ci, présentée pour la première fois en appel, a pour effet de mettre à néant le contrat et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-france,12 novembre 2019), suivant acte établi devant notaire le 11 octobre 1994, [F] [R] a donné un mandat de gestion et d'administration de son patrimoine à M. [M]. Il est décédé le 24 mai 1996.

2Le 24 février 2014, ses héritiers, M. [W] [D], Mme [H] [R] épouse [K], Mme [Q] [D] épouse [V], Mme [P] [L], Mme [J] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R] épouse [C] (les héritiers [R]) ont assigné M. [M] en responsabilité et demandé sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre des fautes commises dans l'exécution du mandat.

3En appel, ils ont sollicité la nullité du contrat de mandat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les héritiers [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat conclu entre [F] [R] et M. [M], de déclarer irrecevables comme prescrites leurs autres demandes et de les condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la demande des exposants tendant à voir juger que le mandat conclu entre M. [R] et M. [M] était nul, a retenu que cette demande était nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de mandat litigieux, l'arrêt retient que celle-ci, présentée pour la première fois en appel, a pour effet de mettre à néant le contrat et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre [F] [R] et M. [M], l'arrêt rendu le12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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