Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-19.409
ECLI:FR:CCASS:2021:C100633
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, bien que la nullité de l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 et, en conséquence, celle de la cession des 25 janvier et 3 février 2016 ne soient devenues définitives qu'en vertu de l'arrêt du 9 septembre 2013, les actes notariés de cession sont contestés depuis que Mme [G] [P] en a, par conclusions, sollicité la nullité, soit depuis le 21 m
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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