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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2021, n° 21-21.745

ECLI:FR:CCASS:2021:C100626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile : 3. Aux termes du second de ces textes, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. 4. Selon le premier, le tribunal judiciaire est saisi par voie d'assignation. Il peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir cette juridiction par une requête conjointe. 5. Il en rés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon la décision attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 25 août 2021), Mme [X] a saisi par requête un tribunal judiciaire pour être autorisée à faire procéder à l'incinération du corps de son père, [H] [R], décédé le [Date décès 1] 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen additionnel

Ce que soutenait le demandeur

2Mmes [Y] [R] et [J], ainsi que MM. [L], [N] et [P] [R], font grief à la décision de rejeter leur demande en nullité de l'ordonnance du premier juge et d'autoriser Mme [X], Mme [B] et M. [T] [R] à faire procéder à l'incinération du corps d'[H] [R], alors « qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe ; qu'en retenant néanmoins que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Mme [E] [X], née [R], par requête unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile :

3Aux termes du second de ces textes, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

4Selon le premier, le tribunal judiciaire est saisi par voie d'assignation. Il peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir cette juridiction par une requête conjointe.

5Il en résulte qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi par requête unilatérale.

6Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance déférée, l'ordonnance retient que la juridiction de première instance a été régulièrement saisie à l'initiative de Mme [X] par requête.

7En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Ainsi que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE irrégulière la saisine du tribunal judiciaire et ANNULE la décision de première instance ;
  • Condamne Mme [X], Mme [B], Mme [M] et M. [T] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 750 du code de procédure civile

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