Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré et que la société n'est pas responsable de ce décès et de limiter en conséquence leur indemnisation, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties ; que devant la cour d'appel les exposants ont versé aux débats le rapport du docteur [S] [R] spécialiste reconnue du Mediator lanceuse d'alerte, ayant fait une analyse approfondie du cas de [T] [V] et concluant que son décès était lié à la prise du Mediator ; que la Cour d'appel qui a décidé que le lien entre la prise du médicament Mediator et le décès de [T] [V] n'était pas établi sans examiner même sommairement ce document déterminant et longuement commenté dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [T] [V], l'arrêt se fonde sur les rapports de M. [U], expert judiciaire et l'avis de M. [F], sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator.
7En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'avis médical amiable établi par Mme [R], relatif à la cause du décès de [T] [V], versé aux débats en cause d'appel par les consorts [V], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.