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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 20-16.892

ECLI:FR:CCASS:2021:C100607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [T] [V], l'arrêt se fonde sur les rapports de M. [U], expert judiciaire et l'avis de M. [F], sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'avis médical amiable établi par Mme [R], relatif à la cause du décès de [T] [V], versé aux débats en cause d'appel par les consorts [V], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), [T] [V] à qui a été prescrit, à compter de l'année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le [Date décès 1] 2013.

2A l'issue d'expertises ordonnées en référé, Mme [I] [O], M. [W] [V], Mme [Y] [V] et Mme [Q] [O] (les consorts [V]), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [T] [V], ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3La société été condamnée à payer différentes sommes aux consorts [V] et à la caisse au titre de sa responsabilité dans la survenue de la valvulopathie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré et que la société n'est pas responsable de ce décès et de limiter en conséquence leur indemnisation, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties ; que devant la cour d'appel les exposants ont versé aux débats le rapport du docteur [S] [R] spécialiste reconnue du Mediator lanceuse d'alerte, ayant fait une analyse approfondie du cas de [T] [V] et concluant que son décès était lié à la prise du Mediator ; que la Cour d'appel qui a décidé que le lien entre la prise du médicament Mediator et le décès de [T] [V] n'était pas établi sans examiner même sommairement ce document déterminant et longuement commenté dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [T] [V], l'arrêt se fonde sur les rapports de M. [U], expert judiciaire et l'avis de M. [F], sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator.

7En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'avis médical amiable établi par Mme [R], relatif à la cause du décès de [T] [V], versé aux débats en cause d'appel par les consorts [V], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le lien de causalité entre la prise de médiator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré, que la société Les laboratoires Servier n'est pas responsable du décès de [T] [V] et limite en conséquence l'indemnisation des consorts [V], l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Les laboratoires Servier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les laboratoires Servier et la condamne à payer à Mmes [I] et [Q] [O], M. [W] [V], Mme [Y] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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