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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 20-11.963

ECLI:FR:CCASS:2021:C100584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l'action en nullité formée par les emprunteurs, a rejeté l'intégralité de leurs prétentions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), la société Banque populaire de la Côte d'Azur, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), aux droits de laquelle se trouve désormais le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs), le 14 octobre 2009, une autorisation de découvert en compte, et, le 28 juillet 2011, un prêt amortissable.

2A la suite d'une opération frauduleuse effectuée sur le compte courant des emprunteurs le 11 avril 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de rembourser les sommes empruntées. Invoquant l'absence de consentement de M. [P], ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation des contrats, et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation. La banque a opposé la prescription de l'action des emprunteurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en nullité et de rejeter l'intégralité de leurs prétentions, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui a déclaré la demande des emprunteurs irrecevable comme prescrite, puis l'a rejetée au fond, la cour d'appel excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

5Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l'action en nullité formée par les emprunteurs, a rejeté l'intégralité de leurs prétentions.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des prétentions de M. et Mme [P], l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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