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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-11.939

ECLI:FR:CCASS:2021:C100536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la valeur locative de ce bien a été évaluée par un rapport d'expertise amiable produit par celui-ci. Il ajoute que si cette expertise n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), un jugement du 5 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [D], mariés sous le régime de la communauté.

2Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [K] a assigné Mme [D] en partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] retenue par la cour est la valeur mensuelle déterminée par l'expertise de M. [M], en date du 19 juin 2019, établie unilatéralement à la demande de M. [K] ; que, dès lors que les montants retenus n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve produits par les parties, en particulier par la valeur locative déterminée, comme le premier juge, en fonction de la valeur vénale non contestée de l'immeuble en cause fixée à 550 000 euros, la cour d'appel a, en retenant les évaluations proposées par l'expertise précitée, violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la valeur locative de ce bien a été évaluée par un rapport d'expertise amiable produit par celui-ci. Il ajoute que si cette expertise n'a pas été menée contradictoirement, elle a été effectuée par un expert inscrit près la cour d'appel de Lyon, qu'elle est très précise et documentée, que l'expert a pu accéder à toutes les pièces de la maison afin d'y effectuer des contrôles visuels, a procédé à la comparaison objective d'autres biens immobiliers anciens et neufs situés dans le secteur, a consulté des documents administratifs et fiscaux dont l'authenticité n'est pas contesté et a repris les plans du bien.

7En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans immeuble propre, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur réelle du bien propre de [X] retenue pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté a été établie par une expertise de la société Socatrimm expertise, à la demande de M. [K] ; que, dès lors que cette valeur n'était pas corroborée d'autres éléments de preuve, en particulier par les termes de comparaison proposés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

10Pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par M. [K] en raison des travaux effectués dans un immeuble lui appartenant en propre, l'arrêt retient, pour évaluer la valeur de cet immeuble, que Mme [D] ne verse aux débats que des annonces de biens en vente ne pouvant servir de base de calcul sérieuse tandis que M. [K] produit une estimation détaillée et complète réalisée par la société Socatrimm expertise le 23 septembre 2016, retenant une valeur du bien de 94 000 euros.

11En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la valeur locative mensuelle de la maison de Prévesion-Moens pour les années 2011 à 2019 aux sommes respectives de 1 498,56, 1 539,06, 1 609,40, 1 638,18, 1 653,10, 1 636,05, 1 681,88, 1 657,37 et 1 700 euros et en ce qu'il fixe à 86 398,25 euros la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans l'immeuble de [X], l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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