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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-20.676

ECLI:FR:CCASS:2021:C100526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l'affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n'avait pu échapper à M. [H], et qu'à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de deux mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux notaires de s'assurer du caractère effectif de l'affichage sur site de la décision, de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée. 7. Le moyen, ino

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2019), par acte du 19 avril 2010, [N] [P] a promis de vendre à M. [H] et Mme [S] un garage et deux appartements pour la somme globale de 95 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de transformation du garage en logement, purgée de tout recours. Le 21 juin 2010, la mairie de [Localité 1] a répondu favorablement à la demande de déclaration préalable. La vente a été réitérée par un acte authentique dressé le 5 novembre 2010, par les SCP notariales Lheritier Ciron et Jourdier Rerolle (les notaires).

3A la suite d'un recours engagé contre l'arrêté municipal autorisant la transformation du garage et du retrait, le 20 mai 2011, de cette autorisation par la mairie, M. [H] a assigné en nullité de la vente du garage Mme [Q], prise en qualité d'ayant droit d'[N] [P], et Mme [I], en qualité d'ayant droit de [A] [G] elle-même ayant droit d'[N] [P], Mme [S], et en responsabilité les notaires.

4La nullité de la vente du garage a été prononcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les notaires, alors :

« 1°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que s'agissant d'une vente sous la condition suspensive de l'autorisation de travaux, il doit vérifier que l'autorisation a été purgée de tout recours, peu important que l'acquéreur ait pu avoir connaissance de la nécessité d'afficher l'arrêté d'autorisation de travaux ; que la vente litigieuse avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de réaliser les travaux envisagés par les acquéreurs ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité des notaires, qu'il ne leur appartenait pas de s'assurer de l'affichage de l'arrêté municipal d'autorisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'obligation du notaire d'assurer la validité de ses actes n'est pas moindre selon que l'acquéreur est assisté ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité des notaires, que M. [H] était assisté par un architecte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6Après avoir constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l'affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n'avait pu échapper à M. [H], et qu'à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de deux mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux notaires de s'assurer du caractère effectif de l'affichage sur site de la décision, de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée.

7Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [I] à lui restituer la seule somme de 40 000 euros au titre du prix de vente du garage, alors « qu'à la suite de l'annulation d'une vente, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la vente ; que le vendeur doit restituer le prix de vente ; que la cour d'appel a constaté que les deux appartements et le garage avaient été acquis ensemble pour le prix de 95 000 euros et que les deux appartements avaient été revendus au prix de 46 500 euros ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la restitution du prix consécutive à l'annulation de la vente correspondait à la différence, soit 48 500 euros ; qu'en ordonnant la restitution de la seule somme de 40 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil devenu l'article 1352 du code civil. »

Réponse de la Cour

9C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à la déduction invoquée que la cour d'appel a évalué le prix de vente du garage, qui n'avait pas été, lors de la vente, fixé distinctement de celui des appartements.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [I] à lui restituer les seules sommes de 40 000 euros au titre du prix du garage et de 2 800 euros au titre des taxes foncières, alors « que M. [H] faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait payé, pour l'acquisition litigieuse, la somme globale de 108 467,73 euros, correspondant au prix et aux frais annexes ; que la cour d'appel s'est déterminée en se fondant sur le seul prix de vente, et n'a pas pris en compte les frais annexes, sans s'en expliquer ; qu'elle n'a ce faisant pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour fixer le montant de la restitution due à M. [H], la cour d'appel s'est bornée à évaluer le prix de vente du garage et les taxes foncières acquittées.

14En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande relative aux frais annexes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

15Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, les SCP notariales Lheritier Ciron et [M] [U], dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 40 000 euros et 2 800 euros les sommes que Mme [I] est condamnée à restituer à M. [H], l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Met hors de cause les SCP notariales Lheritier Ciron et Jourdier Rerolle ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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