Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre les notaires, alors :
« 1°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que s'agissant d'une vente sous la condition suspensive de l'autorisation de travaux, il doit vérifier que l'autorisation a été purgée de tout recours, peu important que l'acquéreur ait pu avoir connaissance de la nécessité d'afficher l'arrêté d'autorisation de travaux ; que la vente litigieuse avait été conclue sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de réaliser les travaux envisagés par les acquéreurs ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité des notaires, qu'il ne leur appartenait pas de s'assurer de l'affichage de l'arrêté municipal d'autorisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°/ que l'obligation du notaire d'assurer la validité de ses actes n'est pas moindre selon que l'acquéreur est assisté ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité des notaires, que M. [H] était assisté par un architecte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Après avoir constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l'affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n'avait pu échapper à M. [H], et qu'à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de deux mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux notaires de s'assurer du caractère effectif de l'affichage sur site de la décision, de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée.
7Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.