Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnels avec substitution du taux légal, alors que « que la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en disant l'emprunteur irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
5Pour déclarer l'emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les intérêts dans l'offre des prêts étaient calculées sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
6En statuant ainsi, alors que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relevait d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.