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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-25.813

ECLI:FR:CCASS:2021:C100521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 5. Pour déclarer l'emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [L] (l'emprunteur) a accepté l'offre de deux prêts le 12 juillet 2011, réitérés par un acte authentique le 30 août 2011, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque).

2Soutenant que le taux d'intérêt conventionnel aurait été calculé sur la base de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours, l'emprunteur, par acte du 22 janvier 2016, a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et sollicité subsidiairement une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts qui a été écartée, comme prescrite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnels avec substitution du taux légal, alors que « que la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en disant l'emprunteur irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

5Pour déclarer l'emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les intérêts dans l'offre des prêts étaient calculées sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

6En statuant ainsi, alors que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relevait d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Ainsi que le suggère le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 à 6 que la demande de l'emprunteur en nullité de la clause d'intérêts conventionnels est recevable.

10Cependant sa demande doit être rejetée dès lors que la mention, dans l'offre de prêt comme dans le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts.

La décision

  • CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [L] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable mais mal fondée cette demande ;
  • La rejette ;
  • Condamne la société caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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