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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-21.438

ECLI:FR:CCASS:2021:C100517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre la décision qui peut être rectifiée en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile. 6. Cependant il résulte de l'article 616 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de la décision se prononçant sur des choses non demandées. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019) par acte reçu le 25 octobre 2005 par la SCP notariale, [A] [J], décédé le [Date décès 1] 2008, a fait donation de la nue-propriété d'une maison dont il était propriétaire à Mme [I], employée à son service.

3Ses héritiers, M. [S] [J], [O] [J], Mmes [F], [M], [X] et [N] [J] (les consorts [J]) ont assigné Mme [I] en nullité de la donation. Cette dernière a appelé en intervention forcée la SCP notariale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec Mme [I], à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la SCP notariale à payer aux consorts [J], in solidum, avec Mme [I] la somme de 5 000 euros, quand les consorts [J] ne formaient aucune demande contre la SCP notariale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre la décision qui peut être rectifiée en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

6Cependant il résulte de l'article 616 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de la décision se prononçant sur des choses non demandées.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9L'arrêt condamne in solidum Mme [I] avec la SCP notariale à verser aux consorts [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

10En statuant ainsi, alors que les consorts [J] n'avaient formé aucune demande à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Loiseau-Sevrin-Castelli à verser à M. [S] [J], [O] [J] et Mmes [F], [M], [X] et [N] [J] la somme de 5 000 euros à titre en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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