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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-25.017

ECLI:FR:CCASS:2021:C100487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner M. [R] à payer une certaine somme à la société au titre d'une consommation d'électricité entre les 31 décembre 2015 et 15 décembre 2017, le jugement retient qu'il est, en sa qualité de propriétaire, seul tenu au paiement depuis le départ du locataire qui a mis fin au bail et quitté les lieux le 31 décembre 2015. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui soutenait qu'aucun contrat ne le liait à la société et que le contrat d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 13 août 2019), rendu en dernier ressort, M. [R] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Enedis (la société) une certaine somme au titre d'une facture d'électricité du 6 mars 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le contrat du précédent locataire, bien qu'il ait quitté les lieux le 31 décembre 2015, n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, de sorte qu'il était seul tenu de la consommation au titre de la période ayant couru du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner M. [R] à payer une certaine somme à la société au titre d'une consommation d'électricité entre les 31 décembre 2015 et 15 décembre 2017, le jugement retient qu'il est, en sa qualité de propriétaire, seul tenu au paiement depuis le départ du locataire qui a mis fin au bail et quitté les lieux le 31 décembre 2015.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui soutenait qu'aucun contrat ne le liait à la société et que le contrat d'abonnement du locataire n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée le 11 décembre 2018 par M. [R], le jugement rendu le 13 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montargis ;
  • Condamne la société Enedis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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