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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-24.653

ECLI:FR:CCASS:2021:C100480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour condamner la SCP notariale à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur, après avoir fixé la perte de chance par lui éprouvée à 60 %, l'arrêt retient qu'il a subi un préjudice notamment constitué par l'impossibilité de placer les sommes versées à la banque en remboursement du prêt, qu'un taux de 2 % l'an sera retenu et calculé sur la durée du prêt et qu'au regard du montant versé à la banque, la somme de 119 141 euros doit être prise en compte à ce titre. 10. En statuan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019), M. [L] (l'acquéreur), désireux de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, est entré en relation avec la société Cincinnatus assurance, conseiller en gestion de patrimoine, qui, au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans un programme de réhabilitation du château de [Localité 1], développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur) et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962.

2Suivant acte notarié reçu le 29 décembre 2004 par M. [M], membre associé de la société civile professionnelle [R] - [M] - [C], devenue la société civile professionnelle [C] - [S] - [G] (la SCP notariale), l'acquéreur a acquis auprès du promoteur, deux appartements, constituant les lots n° 21 et 22.

3Cette acquisition et les travaux de réhabilitation ont été financés par deux prêts souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), laquelle a libéré des fonds à hauteur du prix des lots et débloqué le solde au profit de la société Sogecif, chargée des travaux de réhabilitation.

4Le promoteur et ses filiales, dont la société Sogecif, ont été placés en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, avant la réalisation des travaux.

5Soutenant que les lots acquis avaient perdu toute valeur, que les revenus escomptés étaient inexistants, qu'il avait été contraint de rembourser l'emprunt, sans aucune contrepartie et qu'il n'avait pas été informé sur les risques de l'opération, l'acquéreur a assigné la société Cincinnatus, la SCP notariale et la banque en responsabilité et indemnisation.

6Un arrêt du 15 juin 2018 a retenu la responsabilité de la SCP notariale au titre de manquements à son obligation d'information et de conseil ayant privé l'acquéreur de la chance de n'avoir pas contracté.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreur la somme de 199 573 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que l'acquéreur ne soutenait pas, devant la cour d'appel, qu'il avait subi un préjudice consistant dans l'impossibilité de placer les sommes qu'il avait versées en remboursement du capital emprunté, mais dans l'immobilisation du capital que la banque lui avait prêté et que, prétendait-il, il aurait pu investir autrement ; qu'en retenant que l'emprunteur aurait subi un préjudice consistant dans l'impossibilité de placer les sommes versées en remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour condamner la SCP notariale à payer des dommages-intérêts à l'acquéreur, après avoir fixé la perte de chance par lui éprouvée à 60 %, l'arrêt retient qu'il a subi un préjudice notamment constitué par l'impossibilité de placer les sommes versées à la banque en remboursement du prêt, qu'un taux de 2 % l'an sera retenu et calculé sur la durée du prêt et qu'au regard du montant versé à la banque, la somme de 119 141 euros doit être prise en compte à ce titre.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel l'acquéreur soutenait qu'il avait subi un préjudice lié à l'immobilisation des sommes prêtées en 2004, s'élevant à 309 580 euros, et ne se fondait pas sur les sommes remboursées en 2016 à la banque, à hauteur de 285 878,78 euros la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP [C]-[S]-[G]-[H] à payer à M. [L] la somme de 199 573 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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