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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 19-23.193

ECLI:FR:CCASS:2021:C100467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs obser

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019), le service des domaines de la Réunion a été nommé curateur à la succession vacante de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2012.

2La société Crédit logement, intervenue comme garant d'un prêt bancaire souscrit par celui-ci, a assigné le service des domaines, ès qualités, en paiement de la somme principale de 237 013,82 euros.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande, a énoncé, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que l'existence d'un projet de règlement du passif dressé par le curateur de la succession vacante n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'un tel projet, les dispositions de l'article 810-4 du code civil interdisaient au curateur de payer la créance de la société Crédit logement ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du service des domaines tendant à voir déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque faite à son encontre le 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne le service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession de [E] [X], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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