Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande, a énoncé, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que l'existence d'un projet de règlement du passif dressé par le curateur de la succession vacante n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'un tel projet, les dispositions de l'article 810-4 du code civil interdisaient au curateur de payer la créance de la société Crédit logement ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.