Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-10.835

ECLI:FR:CCASS:2021:C100466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à Mme [Q] et que celle-ci n'est pas française, l'arrêt retient que l'acte de naissance de l'intéressée, qui porte le n° 214 et aurait été dressé le 31 décembre 1998, n'est pas signé de l'officier de l'état civil et ne comporte pas de cachet de la mairie de [Adresse 3], ainsi que cela ressort des constatations de l'agent consulaire et de la production d'une copie de cet acte. 7. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, la n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2019), Mme [Q], se disant née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Madagascar), a obtenu, le 5 juin 2008, un certificat de nationalité française.

2Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le ministère public a assigné ses représentants légaux en constatation de son extranéité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Q] fait grief à l'arrêt de constater que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 lui a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en conséquence, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que, chargé d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés le juge est tenu d'examiner les documents qui lui sont soumis par les différentes parties et ne peut statuer au regard des seules constatations écrites in situ invoquées par le ministère public qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en entérinant purement et simplement les constatations de l'agent consulaire dont Mme [Q] indiquait qu'elles ne lui avaient pas été communiquées, selon lesquelles l'acte de naissance n'était pas signé de l'officier de l'état civil et ne comportait pas de tampon de la mairie de [Adresse 3] contrairement aux exigences requises par l'article 27 de la loi malgache, sans faire état de la copie d'acte de naissance produite par l'intéressée à hauteur d'appel laquelle comportait tant la signature que le sceau de l'officier de l'état civil l'ayant établi et qui faisait foi jusqu'à inscription de faux selon l'article 56 de la loi malgache, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à Mme [Q] et que celle-ci n'est pas française, l'arrêt retient que l'acte de naissance de l'intéressée, qui porte le n° 214 et aurait été dressé le 31 décembre 1998, n'est pas signé de l'officier de l'état civil et ne comporte pas de cachet de la mairie de [Adresse 3], ainsi que cela ressort des constatations de l'agent consulaire et de la production d'une copie de cet acte.

7En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, la nouvelle copie de l'acte de naissance de Mme [Q], qui comportait la signature et le sceau de l'officier d'état civil l'ayant établie, produite pour la première fois par celle-ci en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.