Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [F] fait grief à l'arrêt de diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire qui lui était due par celui-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en fondant sa décision sur l'écrit de M. [O], adressé directement à la cour par ses propres soins pour information, et les documents qui y étaient joints, sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et supprimer la pension alimentaire due par lui à Mme [F], l'arrêt, après avoir constaté que M. [O] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, relève que celui-ci a adressé directement à la cour d'appel, pour information, une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 indiquant que sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, le service médical régional ayant reconnu une pleine capacité de travail, et ajoute qu'il est actuellement sans emploi.
5En statuant ainsi, au vu de pièces qui, en raison de la défaillance de M. [O], n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.