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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-11.110

ECLI:FR:CCASS:2021:C100461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et supprimer la pension alimentaire due par lui à Mme [F], l'arrêt, après avoir constaté que M. [O] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, relève que celui-ci a adressé directement à la cour d'appel, pour information, une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 indiquant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2019), M. [O] a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de son union avec Mme [F] ainsi que de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à celle-ci par un jugement de divorce suisse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [F] fait grief à l'arrêt de diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire qui lui était due par celui-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en fondant sa décision sur l'écrit de M. [O], adressé directement à la cour par ses propres soins pour information, et les documents qui y étaient joints, sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et supprimer la pension alimentaire due par lui à Mme [F], l'arrêt, après avoir constaté que M. [O] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, relève que celui-ci a adressé directement à la cour d'appel, pour information, une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 indiquant que sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, le service médical régional ayant reconnu une pleine capacité de travail, et ajoute qu'il est actuellement sans emploi.

5En statuant ainsi, au vu de pièces qui, en raison de la défaillance de M. [O], n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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