7Mmes [O], [E], [J], [D], [M], [R] [K] et MM. [P], [S], [B], [U], [K] et [L] [K] font grief à l'arrêt de dire que le notaire chargé de dresser l'état liquidatif évaluera les biens donnés à M. [H] [D] par sa mère en toute propriété selon leur valeur occupée, à la date du décès de celle-ci, en vue de déterminer, après réunion fictive à la masse de l'ensemble des biens dépendant de la succession, un éventuel dépassement de la quotité disponible, et à la date la plus proche possible du partage, afin de déterminer le montant de l'indemnité éventuelle de réduction, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour décider que les biens donnés à [H] [D] devaient être évalués selon leur valeur occupée, en premier lieu que par acte authentique du 8 février 1990 [T] [L] avait fait donation par préciput et hors part à [H] [D] de la nue-propriété des 4/8ème indivis lui appartenant en pleine propriété sur l'ensemble des parcelles louées à la SCEA de Lessart par le bail du 29 mars 1991 et, en second lieu, que lors de la donation, l'ensemble des biens donnés était loué à la SCEA depuis le bail du 29 mars 1991, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. »