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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-10.836

ECLI:FR:CCASS:2021:C100431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 9. Pour dire que le notaire chargé d'établir l'état liquidatif évaluera les biens donnés à M. [H] [D] par sa mère au jour du décès de celle-ci selon leur valeur occupée, après avoir relevé que [T] [L] avait fait donation par préciput et hors part à M. [H] [D], par acte du 8 février 1990, de la nue-propriété d'une partie de ses droits indivis sur des terrains agricoles loués à la société civile d'exploitation agricole de Lessard le 29 mars 1991 et, par acte du 19 juin 2001, d&apo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2019), [G] [D] et [T] [L] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1988 et [Date décès 2] 2009, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [C], [I], [H], [A] et [Q] [L].

4Un arrêt de cour d'appel du 19 avril 2012 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions et désigné un expert avec mission de reconstituer la masse des biens dépendant de la succession en reprenant l'intégralité des donations et legs consentis par les défunts et d'évaluer les biens au jour le plus proche du partage. Après dépôt du rapport d'expertise, le notaire chargé des opérations de partage a dressé un procès-verbal constatant le désaccord des parties.

5[I] [D] est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder ses huit enfants, [P], [O], [D], [M], [R], [U], [K] et [L] [K], ainsi que quatre petits-enfants, [S], [E], [J] et [B] [K], venant par représentation de son fils [N], prédécédé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° S 20-10.836 et le premier moyen du pourvoi n° R 20-12.698, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° R 20-12.698

Ce que soutenait le demandeur

7Mmes [O], [E], [J], [D], [M], [R] [K] et MM. [P], [S], [B], [U], [K] et [L] [K] font grief à l'arrêt de dire que le notaire chargé de dresser l'état liquidatif évaluera les biens donnés à M. [H] [D] par sa mère en toute propriété selon leur valeur occupée, à la date du décès de celle-ci, en vue de déterminer, après réunion fictive à la masse de l'ensemble des biens dépendant de la succession, un éventuel dépassement de la quotité disponible, et à la date la plus proche possible du partage, afin de déterminer le montant de l'indemnité éventuelle de réduction, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour décider que les biens donnés à [H] [D] devaient être évalués selon leur valeur occupée, en premier lieu que par acte authentique du 8 février 1990 [T] [L] avait fait donation par préciput et hors part à [H] [D] de la nue-propriété des 4/8ème indivis lui appartenant en pleine propriété sur l'ensemble des parcelles louées à la SCEA de Lessart par le bail du 29 mars 1991 et, en second lieu, que lors de la donation, l'ensemble des biens donnés était loué à la SCEA depuis le bail du 29 mars 1991, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

9Pour dire que le notaire chargé d'établir l'état liquidatif évaluera les biens donnés à M. [H] [D] par sa mère au jour du décès de celle-ci selon leur valeur occupée, après avoir relevé que [T] [L] avait fait donation par préciput et hors part à M. [H] [D], par acte du 8 février 1990, de la nue-propriété d'une partie de ses droits indivis sur des terrains agricoles loués à la société civile d'exploitation agricole de Lessard le 29 mars 1991 et, par acte du 19 juin 2001, d'une autre fraction de ses droits indivis sur ces mêmes biens, l'arrêt retient que l'ensemble des biens donnés était loué à cette société depuis le bail du 29 mars 1991.

10.En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° S 20-10.836 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [F] [U], notaire liquidateur, évaluera les biens donnés à M. [H] [D] par sa mère par l'acte du 8 février 1990 à la date du décès de celle-ci en toute propriété selon leur valeur occupée, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [D] et le condamne à payer à Mmes [O], [E], [J], [D], [M] et [R] [K] et MM. [P], [S], [B], [U], [K] et [L] [K] la somme de 1 500 euros, et à Mmes [C], [A] et [Q] [D] une somme de même montant ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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