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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 26 mai 2021, n° 20-12.512

ECLI:FR:CCASS:2021:C100383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. Il doit alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie présente a été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 5 décembre 2019), et les pièces de la procédure, le 13 avril 2017, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Plusieurs programmes de soins se sont ensuite succédé, avec une période d'hospitalisation complète à compter du 16 octobre 2019, qui a donné lieu à une décision du juge des libertés et de la détention du 25 octobre. Le 14 novembre, alors qu'un programme de soins était en cours depuis le 4 novembre, le directeur d'établissement a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.

2Le 18 novembre, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de son hospitalisation complète et de décider de la poursuite de celle-ci, alors « que dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l'article L. 3211-12-du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient ayant fait l'objet d'un programme de soins qui s'est révélé insuffisant, le juge peut contrôler la régularité des décisions antérieure ayant décidé puis maintenu le programme de soins ultérieurement transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que les décisions du 12 septembre, 11 octobre et 08 novembre 2019 se fondaient toutes sur une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prise le 13 avril 2017, laquelle était irrégulière ab initio, de même qu'étaient irrégulières les décisions susvisées, d'une part, pour avoir été prises après que M. [T] ait fait l'objet pendant de nombreux mois de soins psychiatriques sans aucune base légale, et d'autre part, pour être toutes intervenues en violation des dispositions du code de la santé publiques destinées à assurer le principe du contradictoire et le respect des droit du patient ; qu'en jugeant M. [T] irrecevable à invoquer ces irrégularités aux motifs qu'elles étaient antérieures à une décision du juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 25 octobre 2019 ayant purgé toutes les irrégularités précédentes qui pouvaient affecter la mesure d'hospitalisation sous contrainte, cependant qu'aucune des parties n'invoquait ni ne produisait cette décision, entièrement étrangère aux débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée par cette décision sans recueillir au préalable les observations des parties, a violé les articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, publié).

6Pour décider de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T], l'ordonnance retient que sont irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au 25 octobre 2019, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué, par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, sur la régularité d'une précédente hospitalisation complète.

7En statuant ainsi, alors que le curateur de M. [T] et le directeur du centre hospitalier n'avaient pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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