Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande tendant à l'annulation de son hospitalisation complète et de décider de la poursuite de celle-ci, alors « que dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l'article L. 3211-12-du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient ayant fait l'objet d'un programme de soins qui s'est révélé insuffisant, le juge peut contrôler la régularité des décisions antérieure ayant décidé puis maintenu le programme de soins ultérieurement transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que les décisions du 12 septembre, 11 octobre et 08 novembre 2019 se fondaient toutes sur une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prise le 13 avril 2017, laquelle était irrégulière ab initio, de même qu'étaient irrégulières les décisions susvisées, d'une part, pour avoir été prises après que M. [T] ait fait l'objet pendant de nombreux mois de soins psychiatriques sans aucune base légale, et d'autre part, pour être toutes intervenues en violation des dispositions du code de la santé publiques destinées à assurer le principe du contradictoire et le respect des droit du patient ; qu'en jugeant M. [T] irrecevable à invoquer ces irrégularités aux motifs qu'elles étaient antérieures à une décision du juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 25 octobre 2019 ayant purgé toutes les irrégularités précédentes qui pouvaient affecter la mesure d'hospitalisation sous contrainte, cependant qu'aucune des parties n'invoquait ni ne produisait cette décision, entièrement étrangère aux débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée par cette décision sans recueillir au préalable les observations des parties, a violé les articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.985, publié).
6Pour décider de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T], l'ordonnance retient que sont irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au 25 octobre 2019, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a statué, par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, sur la régularité d'une précédente hospitalisation complète.
7En statuant ainsi, alors que le curateur de M. [T] et le directeur du centre hospitalier n'avaient pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé.