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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-23.643

ECLI:FR:CCASS:2021:C100359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 7. Après avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [O] à ce titre, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la condamnation des donateurs au paiement de dommages-intérêts. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019) et les productions, le 15 juin 2012, M. [O] [O] et son épouse Mme [G] [A] (les donateurs), mariés sous le régime de la séparation de biens, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leur maison à leurs enfants, [S] et [Q] (les bénéficiaires).

2Par un arrêt du 31 mai 2013, devenu irrévocable, M. [O] [O] a été déclaré coupable de recel de biens provenant d'un délit et, sur l'action civile, a été condamné au profit des société Furic marée, Distrimer, Jacob marée et Sylvimar (les sociétés), au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

3Les sociétés ont assigné les donateurs et les bénéficiaires en inopposabilité à leur égard de l'acte de donation-partage, en vente forcée du bien immobilier et en indemnisation. Cet acte, en ce qu'il avait été consenti par M. [O] [O], a été déclaré inopposable aux sociétés et la vente du bien a été ordonnée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les donateurs et les bénéficiaires font grief à l'arrêt de condamner in solidum les premiers au paiement de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum M. [O] et Mme [A], épouse [O], à verser aux sociétés intimées la somme de 1 500 euros à chacune à titre de dommages- intérêts, après avoir pourtant affirmé, dans ses motifs, que le jugement serait confirmé « sauf en ce qu'il a[vait] condamné Mme [O] à ce titre », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

7Après avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, sauf en ce qu'il avait condamné Mme [O] à ce titre, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la condamnation des donateurs au paiement de dommages-intérêts.

8En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [G] [O] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [O] [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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