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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 20-17.300

ECLI:FR:CCASS:2021:C100344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, l'ordonnance écarte, sur le fond, les griefs pris de l'absence de délégation de signature, de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques et de certificat médical de situation au jour de l'audience. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme W..., qui soutenait qu'elle n'avait pas reçu d'information rela

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020) et les pièces de la procédure, le 2 avril 2020, Mme W... a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2Le 9 avril, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, qui sont irrecevables, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme W... fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors « que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ; que, dans ses conclusions, Mme W... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, l'ordonnance écarte, sur le fond, les griefs pris de l'absence de délégation de signature, de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques et de certificat médical de situation au jour de l'audience.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme W..., qui soutenait qu'elle n'avait pas reçu d'information relative à sa maladie et à son traitement, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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