4Mme W... fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors « que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ; que, dans ses conclusions, Mme W... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »