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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-20.921

ECLI:FR:CCASS:2021:C100334

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En premier lieu, ayant relevé que les parties avaient, de convention expresse, décidé de fixer les conditions de la cession des parts sociales et d'une fraction de la créance en compte courant d'associé sur la base de la situation comptable du 30 juin 2012, du fait que les comptes au 30 juin 2013 n'étaient pas disponibles et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune en centre ville entravant l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que Mme [C] n'avait commis aucune r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2019), suivant promesse synallagmatique du 27 septembre 2013, Mme [C], gérante de la société en nom collectif Vinbas, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-jeux, a cédé à M. [N] deux-cent-quarante-quatre parts qu'elle détenait dans cette société et une partie de sa créance en compte courant d'associé, sous diverses conditions suspensives. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2014, rédigé par la société d'avocats Patricia Etienne, les parties ont réitéré la cession dans les termes de la promesse, au prix de 152 246,94 euros. Pour financer son acquisition, M. [N] a souscrit, le 4 novembre 2013, un prêt relais de 162 427 euros auprès de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque).

2Estimant, d'une part, qu'il avait été victime d'un dol imputable à Mme [C] et, subsidiairement, induit en erreur par celle-ci, d'autre part, que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, M. [N] les a assignées en nullité de la cession et indemnisation de ses préjudices.

3Par deux jugements du 7 septembre 2015, la société Vinbas et Mme [C], en sa qualité d'associé indéfiniment responsable, ont été placées en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur dans les deux procédures.

4Le 2 décembre 2015, M. [N] a appelé M. [G], ès qualités, en intervention forcée et assigné la société d'avocats Patricia Etienne en responsabilité et indemnisation au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol et erreur de la promesse synallagmatique de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession de parts sociales et créance en compte courant d'associé du 22 janvier 2014 et, par voie de conséquence, sa demande d'annulation du prêt, de rejeter sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [C] à lui restituer la somme de 152 246,94 euros correspondant au prix de la cession, outre frais notariés, et ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral, et de dire que la demande de garantie formée contre la société d'avocats Patricia Etienne et la banque est sans objet en conséquence du rejet de la demande d'annulation pour dol de la cession et des demandes de restitution du prix de cession et d'indemnisation du préjudice résultant du dol, alors :

« 1° / qu'est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait qui, s'il avait été connu de son cocontractant, l'aurait dissuadé de contracter ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un dol commis par Mme [C] à raison de l'absence de communication à M. [N], antérieurement à la signature du compromis de cession le 27 septembre 2013 et de l'acte réitératif le 22 janvier 2014, des comptes de la société Vinbas au 30 juin 2013, parce qu'ils étaient convenus de ne fixer le prix de cession que sur la base du bilan comptable du 30 juin 2012, sans rechercher si un tel dol n'était pas constitué dès lors que la cour d'appel elle-même constate le caractère anormal de cette clause en l'absence de clause de réactualisation au vu de la situation comptable au 30 juin 2013 ou de clause de garantie d'aggravation du passif ou de dépréciation d'actif imputable à une décision de gestion du cédant postérieure au 30 juin 2012, et que la vendeuse, alors qu'elle avait connaissance, au moment de la cession, de la situation économique critique de la société vendue, qu'elle savait avoir perdu l'ensemble de sa clientèle en raison des travaux intervenus, et que son passif s'était considérablement aggravé postérieurement au bilan du 30 juin 2012, s'était gardée d'en informer M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés vicie le consentement donné par le cessionnaire dès lors qu'à la date de cette cession, il ignorait que la société était dans l'impossibilité de poursuivre son activité économique ; qu'en l'espèce, en excluant, au regard de l'absence de preuve de l'insincérité des comptes de la société Vinbas qui lui avaient été communiqués au jour de la cession, l'existence d'une erreur de M. [N] sur la substance des parts sociales cédées, sans rechercher, quand elle constate que de façon anormale, le prix était déterminé au regard des résultats comptables au 30 juin 2012, si la société Vinbas n'était pas à la date de la vente soit dix-huit mois plus tard dans une situation économique déjà obérée dont M. [N] ne pouvait avoir connaissance faute d'avoir eu communication des comptes postérieurs au 30 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6En premier lieu, ayant relevé que les parties avaient, de convention expresse, décidé de fixer les conditions de la cession des parts sociales et d'une fraction de la créance en compte courant d'associé sur la base de la situation comptable du 30 juin 2012, du fait que les comptes au 30 juin 2013 n'étaient pas disponibles et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune en centre ville entravant l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que Mme [C] n'avait commis aucune réticence dolosive en ne communiquant pas les comptes du 30 juin 2013, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

7En second lieu, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise au titre de l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés qui ne lui avait pas été demandée.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société d'avocats Patricia Etienne fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par M. [N] et de la condamner à lui payer la somme de 76 000 euros, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N], à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la demande principale en nullité ne serait pas accueillie, avait, après avoir demandé à la cour d'appel de « juger que la SELARL Patricia Etienne avait manqué à ses obligations d'information, de conseil, et de préservation des intérêts et de l'équilibre des parties, au détriment de son client » et de « constater le lien de causalité certain et direct avec les préjudices engendrés pour M. [N] », demandé à celle-ci de « condamner en conséquence la SELARL Patricia Etienne à relever et garantir M. [N] de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la Banque populaire des suites du prêt conclu le 4 novembre 2013, notamment concernant la somme de 182 701,66 euros actuellement réclamée devant le juge de l'exécution » et de « condamner la SELARL Patricia Etienne à verser à M. [N] les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel, et 15 000 euros au titre de son préjudice moral » ; que la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral et a, par ailleurs, condamné la société Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, fixé à 50 % du montant total du prix de la cession ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, si elle était saisie d'une demande de condamnation à des dommages- intérêts au titre du préjudice matériel et moral, elle était uniquement saisie, par ailleurs, d'une demande tendant à la condamnation de la société Patricia Etienne à garantir M. [N] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la banque au titre du prêt conclu le 4 novembre 2013, et non d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice déjà constitué à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour condamner la société Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation au devoir d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non en la perte équivalente à la charge du prêt relais qu'il a contracté pour financer l'acquisition litigieuse et que, compte-tenu du contexte de la cession, il convient d'évaluer le préjudice à 50 % du montant total de cette cession.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] se bornait à solliciter la condamnation de la société Patricia Etienne à le garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre lui à l'initiative de la banque au titre du prêt consenti le 4 novembre 2013, outre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral qu'elle avait écartés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu, sur sa demande, de mettre hors de cause la banque dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'avocats Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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