Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol et erreur de la promesse synallagmatique de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession de parts sociales et créance en compte courant d'associé du 22 janvier 2014 et, par voie de conséquence, sa demande d'annulation du prêt, de rejeter sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [C] à lui restituer la somme de 152 246,94 euros correspondant au prix de la cession, outre frais notariés, et ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral, et de dire que la demande de garantie formée contre la société d'avocats Patricia Etienne et la banque est sans objet en conséquence du rejet de la demande d'annulation pour dol de la cession et des demandes de restitution du prix de cession et d'indemnisation du préjudice résultant du dol, alors :
« 1° / qu'est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait qui, s'il avait été connu de son cocontractant, l'aurait dissuadé de contracter ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un dol commis par Mme [C] à raison de l'absence de communication à M. [N], antérieurement à la signature du compromis de cession le 27 septembre 2013 et de l'acte réitératif le 22 janvier 2014, des comptes de la société Vinbas au 30 juin 2013, parce qu'ils étaient convenus de ne fixer le prix de cession que sur la base du bilan comptable du 30 juin 2012, sans rechercher si un tel dol n'était pas constitué dès lors que la cour d'appel elle-même constate le caractère anormal de cette clause en l'absence de clause de réactualisation au vu de la situation comptable au 30 juin 2013 ou de clause de garantie d'aggravation du passif ou de dépréciation d'actif imputable à une décision de gestion du cédant postérieure au 30 juin 2012, et que la vendeuse, alors qu'elle avait connaissance, au moment de la cession, de la situation économique critique de la société vendue, qu'elle savait avoir perdu l'ensemble de sa clientèle en raison des travaux intervenus, et que son passif s'était considérablement aggravé postérieurement au bilan du 30 juin 2012, s'était gardée d'en informer M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés vicie le consentement donné par le cessionnaire dès lors qu'à la date de cette cession, il ignorait que la société était dans l'impossibilité de poursuivre son activité économique ; qu'en l'espèce, en excluant, au regard de l'absence de preuve de l'insincérité des comptes de la société Vinbas qui lui avaient été communiqués au jour de la cession, l'existence d'une erreur de M. [N] sur la substance des parts sociales cédées, sans rechercher, quand elle constate que de façon anormale, le prix était déterminé au regard des résultats comptables au 30 juin 2012, si la société Vinbas n'était pas à la date de la vente soit dix-huit mois plus tard dans une situation économique déjà obérée dont M. [N] ne pouvait avoir connaissance faute d'avoir eu communication des comptes postérieurs au 30 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6En premier lieu, ayant relevé que les parties avaient, de convention expresse, décidé de fixer les conditions de la cession des parts sociales et d'une fraction de la créance en compte courant d'associé sur la base de la situation comptable du 30 juin 2012, du fait que les comptes au 30 juin 2013 n'étaient pas disponibles et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune en centre ville entravant l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que Mme [C] n'avait commis aucune réticence dolosive en ne communiquant pas les comptes du 30 juin 2013, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.
7En second lieu, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise au titre de l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés qui ne lui avait pas été demandée.
8Le moyen n'est donc pas fondé.