Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] lui appartenant en propre atteint un montant total de 199 795,14 euros, rejeter sa demande de neutralisation de cette créance, dire qu'elle sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de M. [I] d'un montant arrondi à 199 795 euros, dire que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros, dire que la proportion d'après laquelle M. [I] y a contribué s'élève à 77,14 % et juger celui-ci créancier à son encontre de la somme de 123 424 euros à ce titre, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour retenir que M. [I] serait créancier de la somme de 118 415,21 euros, au titre de travaux exécutés par la société Loria dont il était le dirigeant associé, dans la maison appartenant en propre à Mme [P], la cour d'appel constate, d'abord, que cette somme aurait été réglée en trois fois par M. [I] en remboursement de son compte courant d'associé, mais également par quatre chèques, pour un montant total différent ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la créance de M. [I] de ces motifs contradictoires sans violer l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs équivaut à un défaut de motifs.
4Pour retenir une participation financière de M. [I] de 118 415,21 euros au titre de travaux d'amélioration exécutés par la société Loria, dont il était l'associé majoritaire, dans l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit notamment, à cet égard, d'une part, une attestation d'un expert comptable certifiant qu'il a remboursé à la société Loria les sommes de 84 000 euros le 15 septembre 2009, de 30 000 euros le 6 juin 2009 et de 4 415,21 euros le 4 novembre 2009 pour solder son compte « client travaux maison d'habitation [Localité 1] », d'autre part, plusieurs factures émises par la société Loria à son nom pour des montants de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, ainsi que les relevés de compte correspondants justifiant de leur paiement par le biais de chèques tirés sur son compte bancaire ou sur celui d'une société civile dont il était également propriétaire, l'arrêt retient que la conjonction des divers éléments produits constitue une preuve suffisante du paiement par M. [I] de travaux d'un montant total de 118 415,21 euros correspondant au remboursement par ce dernier du compte « client » qu'il détenait au sein de la société Loria et qui s'était révélé débiteur de ladite somme au titre de la réalisation desdits travaux.
5En statuant ainsi, alors que les travaux réalisés ne pouvaient avoir été réglés, à la fois, au moyen de trois règlements 84 000 euros, 30 000 euros et 4 415,21 euros et par quatre règlements de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.