Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-20.287

ECLI:FR:CCASS:2021:C100322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 4. Pour retenir une participation financière de M. [I] de 118 415,21 euros au titre de travaux d'amélioration exécutés par la société Loria, dont il était l'associé majoritaire, dans l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit notamment, à cet égard, d'une part, une attestation d'un expert comptable certifiant qu'il a remboursé à la société Loria les sommes de 84 000 euros le 15 septembre 2009, de 30 000 euros le 6 juin 2009 et de 4 415,21 euros le 4 nov

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [I] et Mme [P], mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] lui appartenant en propre atteint un montant total de 199 795,14 euros, rejeter sa demande de neutralisation de cette créance, dire qu'elle sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de M. [I] d'un montant arrondi à 199 795 euros, dire que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros, dire que la proportion d'après laquelle M. [I] y a contribué s'élève à 77,14 % et juger celui-ci créancier à son encontre de la somme de 123 424 euros à ce titre, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour retenir que M. [I] serait créancier de la somme de 118 415,21 euros, au titre de travaux exécutés par la société Loria dont il était le dirigeant associé, dans la maison appartenant en propre à Mme [P], la cour d'appel constate, d'abord, que cette somme aurait été réglée en trois fois par M. [I] en remboursement de son compte courant d'associé, mais également par quatre chèques, pour un montant total différent ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la créance de M. [I] de ces motifs contradictoires sans violer l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs équivaut à un défaut de motifs.

4Pour retenir une participation financière de M. [I] de 118 415,21 euros au titre de travaux d'amélioration exécutés par la société Loria, dont il était l'associé majoritaire, dans l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit notamment, à cet égard, d'une part, une attestation d'un expert comptable certifiant qu'il a remboursé à la société Loria les sommes de 84 000 euros le 15 septembre 2009, de 30 000 euros le 6 juin 2009 et de 4 415,21 euros le 4 novembre 2009 pour solder son compte « client travaux maison d'habitation [Localité 1] », d'autre part, plusieurs factures émises par la société Loria à son nom pour des montants de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, ainsi que les relevés de compte correspondants justifiant de leur paiement par le biais de chèques tirés sur son compte bancaire ou sur celui d'une société civile dont il était également propriétaire, l'arrêt retient que la conjonction des divers éléments produits constitue une preuve suffisante du paiement par M. [I] de travaux d'un montant total de 118 415,21 euros correspondant au remboursement par ce dernier du compte « client » qu'il détenait au sein de la société Loria et qui s'était révélé débiteur de ladite somme au titre de la réalisation desdits travaux.

5En statuant ainsi, alors que les travaux réalisés ne pouvaient avoir été réglés, à la fois, au moyen de trois règlements 84 000 euros, 30 000 euros et 4 415,21 euros et par quatre règlements de 20 045 euros, 11 520,60 euros, 2 637,50 euros et 84 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [P] faisait valoir que les travaux facturés par la société Bognard avaient pu porter sur un immeuble appartenant en propre à M. [I] et situé à [Localité 2] ; qu'en retenant que Mme [P] n'aurait pas soutenu que les travaux avaient pu concerner un autre immeuble, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [P] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour retenir le paiement d'une facture de 13 190,63 euros afférente à des travaux de réfection de peintures et tapisseries au titre de la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'[Localité 1] appartenant en propre à Mme [P], après avoir relevé que M. [I] produit les justificatifs de règlement de cette facture à concurrence de 6 908,82 euros au moyen, d'une part, d'un chèque tiré sur un compte bancaire à son nom, d'autre part, du versement d'une somme de 7 635,43 euros entre les mains d'un huissier de justice pour solder les causes d'une ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt retient qu'il n'est pas objecté par Mme [P] que les travaux dont s'agit auraient concerné un autre immeuble que celui d'[Localité 1] qui lui appartenait en propre.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [P] soutenait que la somme de 6 908,82 euros avait pu servir à payer des frais de peinture et de tapisserie dans une maison dont M. [I] était propriétaire à Lons et non dans celle lui appartenant, la cour d'appel, qui en a en dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la participation financière de M. [I] au financement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble d'Andoins appartenant en propre à Mme [P] atteint un montant total de 199 795,14 euros (soit 118 415,21 euros + 54 042,07 euros + 27 337,86 euros), rejette la demande de neutralisation de la créance de travaux de M. [I] tant pour cause d'intention libérale de l'intéressé envers son ex-épouse, que pour cause de contribution de celui-ci aux charges du mariage, dit que la créance de travaux que M. [I] détient à l'encontre de Mme [P] sera évaluée conformément aux prescriptions de l'article 1479 du code civil, en retenant une participation financière de celui-ci d'un montant de 199 795,14 euros arrondi à 199 795 euros, dit que la plus-value que l'ensemble des travaux d'amélioration ont apporté à l'immeuble de Mme [P] doit être chiffrée à la somme de 160 000 euros (soit 340 000 euros - 180 000 euros), dit que la proportion d'après laquelle M. [I] a contribué au financement des travaux ayant amélioré l'immeuble de Mme [P] s'élève à 77,14 % et juge M. [I] créancier de Mme [P] à hauteur de la somme de 123 424 euros au titre de sa contribution personnelle à la plus-value procurée à l'immeuble de son ex-épouse, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.