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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-21.690

ECLI:FR:CCASS:2021:C100320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée des rencontres. 5. Après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera, pour une durée d'un an, d'un droit d'accueil à exercer au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure. 6. En statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2019), M. [N] et Mme [K], mariés le [Date mariage 1] 2008, ont deux enfants issus de leur union, [N], né le [Date anniversaire 1] 2010, et [F], né le [Date anniversaire 2] 2013. Après le dépôt d'une requête en divorce par Mme [K], le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables au cours de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que, pour une durée d'un an à compter de sa date, le droit d'accueil de M. [N] s'exercera dans un point-rencontre les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite du parent au domicile duquel la résidence de l'enfant n'est pas fixée s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en ne précisant pas la durée des rencontres au cours desquelles M. [N] pourra exercer son droit d'accueil au Point-Rencontre 74 [Localité 1], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée des rencontres.

5Après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera, pour une durée d'un an, d'un droit d'accueil à exercer au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure.

6En statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel a épuisé ses effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le droit d'accueil de M. [T] [N] s'exercera au point-rencontre 74 [Localité 1], les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, selon les modalités horaires définies en accord avec la structure ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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