5Les ayants droit des victimes font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance d'Angers incompétent pour connaître de leurs demandes à l'encontre de la société Air Asia, de les renvoyer à mieux se pourvoir et de dire que l'affaire les opposant à cette société fera l'objet d'une disjonction, alors :
« 1°/ qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux ; que cette prorogation de compétence a vocation à s'appliquer dans l'ordre international dès lors que les demandes dirigées contre les différents défendeurs sont connexes ; qu'un accident d'aéronef est un fait unique rendant indivisibles ou, à tout le moins connexes, les demandes présentées à l'encontre des constructeurs et transporteur et justifiant à ce titre, l'application de la prorogation de compétence ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant expressément constaté que « les demandes des victimes dirigées à l'encontre des constructeurs et celles tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du transporteur présentent des liens étroits », la cour d'appel a refusé de reconnaître la compétence de la juridiction française pour statuer sur la responsabilité du transporteur Air Asia, violant ainsi l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le tribunal de grande instance d'Angers était compétent pour connaître de l'appel en garantie de la société Artus à l'encontre de la société Air Asia ; qu'en décidant toutefois que le transporteur ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française saisie que dans ses rapports avec l'appelant en garantie et non dans ses rapports avec les demandeurs initiaux, en l'occurrence les familles de victimes, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile ;
3°/ que l'indivisibilité résulte d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en l'espèce, il existerait une incompatibilité manifeste entre la décision d'une juridiction française retenant la responsabilité du transporteur aérien sur l'appel en garantie exercé contre lui par le constructeur de la pièce défectueuse et celle rendue par une juridiction indonésienne écartant toute responsabilité de ce même transporteur sur l'action directement intentée par les ayant-droits des victimes ; qu'en refusant dès lors de retenir l'indivisibilité des demandes, la cour d'appel a violé le Principe d'une bonne administration de la justice résultant du Règlement (UE) n° 1215/2015, l'article 4 du code civil, ensemble l'article 101 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que « si les demandes des victimes dirigées à l'encontre des constructeurs et celles tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du transporteur présentent des liens étroits, elles ne sont pas pour autant indivisibles, des décisions rendues par des juridictions différentes pouvant être exécutées séparément », quand la question était celle de savoir si les demandes respectivement formées par les ayant-droits et le constructeur à l'encontre du même transporteur aérien pour statuer sur la responsabilité de celui-ci dans l'accident pouvaient être tranchées par deux juridictions différentes - l'une de droit français, l'autre de droit indonésien - la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant a privé sa décision de base légale au regard du Principe d'une bonne administration de la justice résultant du Règlement (UE) n° 1215/2015, de l'article 4 du code civil, ensemble de l'article 101 du code de procédure civile ;
5°/ que les ayant-droits des victimes avaient expressément soutenu qu'existait une contradiction et, partant, un risque de décisions inconciliables résultant de la compétence dévolue au tribunal de grande instance d'Angers pour la responsabilité du fabricant et pour l'appel en garantie de celui-ci à l'encontre du transporteur et le refus de cette compétence pour l'action de ces mêmes ayant-droits à l'encontre du transporteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'application de conventions spéciales, telles que la Convention de Varsovie, ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union, tels que les principes de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes, et de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction du risque de procédures concurrentes ; qu'en l'espèce, les ayant-droit des victimes avaient soutenu que les règles de compétence prévues par les Règlements (CE) n° 44/2001 et (UE) n° 1215/2012 prévalent
sur celles d'une convention internationale sauf si les règles prévues par celle-ci permettent de réduire le risque de procédures concurrentes (conclusions p. 31) ; qu'en se bornant dès lors à retenir que « l'article 71 du règlement communautaire applicable réserve en outre l'application des conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les règles conventionnelles de compétence prévues par la Convention de Varsovie facilitaient une bonne administration de la justice et permettaient de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71 du Règlement (UE) n° 1215/2015. »