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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-18.251

ECLI:FR:CCASS:2021:C100295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique, de sorte que le syndicat, personne morale, ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et que l'action de la banque, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2019), par acte notarié du 14 mai 2009, la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec (la banque) a consenti un prêt immobilier à l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère (le syndicat). Celui-ci, souhaitant procéder à un remboursement anticipé de ce prêt, a adressé deux chèques en paiement du solde du capital et des intérêts échus à la banque qui a estimé qu'ils ne couvraient pas le montant total des sommes restant dues.

2Après avoir, le 18 mars 2016, mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 12 576,57 euros, la banque lui a vainement, le 6 octobre suivant, délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur cette somme et signifié, le 30 juin 2017, un procès-verbal de saisie-vente.

3Le 19 juillet 2017, le syndicat a assigné la banque devant le juge de l'exécution en mainlevée de la mesure de saisie-vente et en paiement de dommages-intérêts, en opposant notamment la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief à l'arrêt de valider la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2017 par le banque pour la somme de 11 644,88 euros, alors « que le consommateur peut parfaitement être une personne morale, dès lors qu'elle n'agit pas à des fins professionnelles ; qu'en refusant par principe le droit pour une personne morale de se prévaloir de sa qualité de consommateur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat, organisation patronale ayant la qualité de syndicat, n'avait pas agi à des fins purement privées, ce qui lui permettait de revendiquer la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique, de sorte que le syndicat, personne morale, ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et que l'action de la banque, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ayant validé la saisie-vente pour l'indemnité de remboursement anticipée chiffrée à 11 644,88 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas déjà prélevé une somme de 9 433,39 euros à titre d'indemnité de remboursement anticipé le 7 novembre 2014, ainsi qu'il résultait d'un relevé de compte du 30 novembre 2014 versé aux débats par le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour valider la saisie-vente pratiquée par la banque à concurrence de 11 644,88 euros, l'arrêt retient que seule l'indemnité de remboursement anticipé, qui est à l'origine du désaccord entre les parties, reste due par le syndicat, et que cette indemnité, chiffrée à cette somme, selon le décompte établi par la banque, a été calculée conformément aux stipulations du contrat figurant à l'annexe VI des conditions générales.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que la banque avait déjà, le 7 novembre 2014, prélevé la somme de 9 433,39 euros au titre du remboursement anticipé du prêt, figurant sur le relevé de compte du 30 novembre 2014 versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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