Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat fait grief à l'arrêt de valider la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2017 par le banque pour la somme de 11 644,88 euros, alors « que le consommateur peut parfaitement être une personne morale, dès lors qu'elle n'agit pas à des fins professionnelles ; qu'en refusant par principe le droit pour une personne morale de se prévaloir de sa qualité de consommateur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat, organisation patronale ayant la qualité de syndicat, n'avait pas agi à des fins purement privées, ce qui lui permettait de revendiquer la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique, de sorte que le syndicat, personne morale, ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et que l'action de la banque, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite.
6Le moyen n'est donc pas fondé.