Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. K... soulevait l'irrecevabilité des demandes de Mme E... tendant à suspendre le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par arrêt du 6 novembre 2017 de la cour d'appel de Nancy, dès lors que le fait nouveau invoqué par Mme E..., consistant en la décision de poursuite du ministère public pour des faits de violence supposément commis par M. K... à l'encontre de W..., avait disparu, M. K... ayant été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 novembre 2018 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5Après avoir rejeté la demande de Mme E... tendant à la suppression de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'arrêt accorde à M. K... un simple droit de visite médiatisé.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui soutenait qu'ayant été relaxé des faits de violence invoqués par Mme E... comme fait nouveau à l'appui de sa demande, celle-ci était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.