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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-13.871

ECLI:FR:CCASS:2021:C100251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019) et les productions, après avoir reçu, les 7 mai et 26 juin 2013, de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle de trouve la métropole Rouen Normandie (la CREA), deux factures au titre de consommations de 276 et 6 570 m3 d'eau, d'un montant total de 22 683,49 euros, M. F... a assigné la CREA aux fins de voir prononcer l'annulation des titres de recettes exécutoires, délivrés à son égard.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la CREA la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, alors « que, dans ses conclusions d'appel,

M. F... soutenait que la CREA, devenue métropole Rouen Normandie, avait retenu sur le compteur d'eau un index de 4 805 au 12 juillet 2012 et qu'elle admettait, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9 425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit quarante-six fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il a été avisé par la CREA de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA qui avait admis, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait, le 12 octobre 2012, relevé sur place un index de 9 425, signe d'une consommation quarante-six fois supérieure à sa consommation habituelle, se devait de l'informer sans délai de cette augmentation anormale du volume d'eau consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne la métropole Rouen Normandie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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