Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la CREA la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, alors « que, dans ses conclusions d'appel,
M. F... soutenait que la CREA, devenue métropole Rouen Normandie, avait retenu sur le compteur d'eau un index de 4 805 au 12 juillet 2012 et qu'elle admettait, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9 425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit quarante-six fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il a été avisé par la CREA de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA qui avait admis, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait, le 12 octobre 2012, relevé sur place un index de 9 425, signe d'une consommation quarante-six fois supérieure à sa consommation habituelle, se devait de l'informer sans délai de cette augmentation anormale du volume d'eau consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.