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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-23.136

ECLI:FR:CCASS:2021:C100239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner l'assureur à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros, après avoir admis l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme T..., l'arrêt se borne à énoncer que les CTS ont fourni au moins un produit sanguin, de sorte que la garantie est due au titre de cette somme. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que sa garantie ne pouvait excéder la moitié de la somme versée à Mme T... dans la mesure où seule la moitié des produits prétendument administ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme T... a reçu cinq culots sanguins les 12 et 13 octobre 1978, lors d'une cholécystectomie, deux culots sanguins le 27 juin 1981, à la suite d'une césarienne, et trois autres culots le 25 mars 1985, à l'occasion d'une seconde césarienne.

2Après avoir été informée de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 9 novembre 2000, elle a sollicité une expertise qui a conclu que la provenance des cinq culots délivrés en 1978 était inconnue et que les autres culots avaient été délivrés par les centres de transfusion sanguine de [...] et [...] (les CTS), alors assurés par la société Allianz IARD (l'assureur).

3Par décision du 26 septembre 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme T... et l'a indemnisée à hauteur de 60 642 euros.

4Par acte du 25 février 2016, l'ONIAM a assigné l'assureur en paiement de cette somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS n'étant due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; que l'assureur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa condamnation, pour l'hypothèse où il serait jugé que sa garantie était due à l'ONIAM, ne pouvait excéder une somme de 30 321 euros correspondant à la moitié des sommes versées à la victime, dans la mesure où seuls cinq produits sanguins, sur les dix produits prétendument administrés par la victime, provenaient des centres de [...] et de [...] assurés ; qu'en se bornant à affirmer que la garantie de l'assureur était due pour la somme de 60 642 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour condamner l'assureur à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros, après avoir admis l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme T..., l'arrêt se borne à énoncer que les CTS ont fourni au moins un produit sanguin, de sorte que la garantie est due au titre de cette somme.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que sa garantie ne pouvait excéder la moitié de la somme versée à Mme T... dans la mesure où seule la moitié des produits prétendument administrés à celle-ci provenait des CTS assurés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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