6L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ONIAM la somme de 60 642 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS n'étant due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ; que l'assureur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa condamnation, pour l'hypothèse où il serait jugé que sa garantie était due à l'ONIAM, ne pouvait excéder une somme de 30 321 euros correspondant à la moitié des sommes versées à la victime, dans la mesure où seuls cinq produits sanguins, sur les dix produits prétendument administrés par la victime, provenaient des centres de [...] et de [...] assurés ; qu'en se bornant à affirmer que la garantie de l'assureur était due pour la somme de 60 642 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »