Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'écarter des débats ses pièces 1 à 11, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces d'une partie et qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que l'acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l'avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, alors que le bordereau du 13 février 2017 n'a donné lieu à aucune contestation des parties, le vendeur s'étant borné à soutenir que les pièces visées par le bordereau du 11 juillet 2016 ne lui auraient pas été communiquées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant que l'acquéreur ne démontre pas avoir communiqué les pièces 1 à 11 via le réseau privé virtuel des avocats à l'avocat adverse, puisque seul le bordereau a été communiqué le 13 février 2017 après remise des conclusions adverses et avant la clôture, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant sur le bordereau du 13 février 2017 lequel n'a pas fait l'objet d'une contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt constate, d'abord, que le vendeur a sollicité dans ses dernières écritures que les pièces 1 à 11 de l'acquéreur soient écartées des débats à défaut d'avoir été communiquées, et retient, ensuite, que l'acquéreur ne démontre pas les avoir communiquées via le réseau privé virtuel des avocats puisque seul le bordereau l'a été le 13 février 2017 avant la clôture et que ces pièces n'étaient pas davantage annexées à l'assignation.
5La cour d'appel en a déduit, sans dénaturation ni méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, que les pièces 1 à 11 de l'acquéreur devaient être écartées des débats.
6Le moyen n'est donc pas fondé.