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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.267

ECLI:FR:CCASS:2021:C100197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 5. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance qui, après avoir déclaré irrecevable la demande de M. Q... tendant à la suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance, l'en a débouté. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des arti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), Mme E... et M. P... se sont mariés le 31 octobre 2009. Au cours de l'instance en divorce, après avoir obtenu la réduction du montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse en exécution du devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales d'une nouvelle demande de suppression de cet avantage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression de la pension alimentaire allouée à Mme E..., alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. P... de sa demande, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5L'arrêt confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance qui, après avoir déclaré irrecevable la demande de M. Q... tendant à la suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance, l'en a débouté.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en sa disposition qui rejette la demande de M. Q..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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