Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-17.564

ECLI:FR:CCASS:2021:C100195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Sous le couvert du grief de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation. 4. Il est dès lors irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. O... et de Mme L..., mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. O... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif définitif ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage et de dire que le notaire devra établir une nouvelle répartition des lots et procéder au tirage au sort, alors :

« 1°/ que si, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire ; qu'en retenant que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;

3°/ que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant aussi que, s'agissant de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme L... avait été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourrait être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seraient terminées, quand M. O... demandait qu'il soit fait application des sanctions du recel communautaire en ce que Mme L... refusait de communiquer ce contrat d'assurance-vie Gan qu'elle persistait à dissimuler, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

3Sous le couvert du grief de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.

4Il est dès lors irrecevable.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. O... fait grief à l'arrêt de fixer à 37 000 euros la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre au Portugal, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la récompense relative à l'immeuble situé au Portugal devait être fixée à la somme de 37 000 euros, conformément à l'accord donné par M. O... en 2012, sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait, à l'époque, accepté que la récompense due à la communauté de ce chef soit valorisée à la somme de 37 000 euros à condition que Mme L... donne son accord immédiat au projet de liquidation partage, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que sa proposition était caduque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande de M. O... tendant à voir fixer la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre à une certaine somme, l'arrêt relève que celui-ci avait donné son accord sur un autre montant retenu par le premier juge.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O..., qui soutenait que cet accord était expressément conditionné à celui de Mme L... sur le projet de liquidation dressé par le notaire, lequel n'était pas intervenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 37 000 euros la récompense due par M. O... à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre à [...] (Portugal), l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
  • Condamne Mme L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.