Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. O... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif définitif ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage et de dire que le notaire devra établir une nouvelle répartition des lots et procéder au tirage au sort, alors :
« 1°/ que si, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire ; qu'en retenant que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant aussi que, s'agissant de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme L... avait été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourrait être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seraient terminées, quand M. O... demandait qu'il soit fait application des sanctions du recel communautaire en ce que Mme L... refusait de communiquer ce contrat d'assurance-vie Gan qu'elle persistait à dissimuler, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
3Sous le couvert du grief de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.
4Il est dès lors irrecevable.