Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 21 janvier 2019, l'Agent judiciaire du Trésor faisait valoir que « (
) contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, seul le délai de 7 mois sera considéré comme déraisonnable au cours de l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat » et concluait « infirmer le jugement du 4 mai 2017 du tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté les intervenants volontaires à la procédure de leurs demandes et, statuant à nouveau, limiter les demandes indemnitaires des requérants à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral » ; qu'en déboutant Mme Q... et les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts quand l'Agent judiciaire du Trésor, reconnaissant la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, ne concluait pas à leur rejet mais demandait à ce qu'elles soient limitées dans leur quantum, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »