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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-18.317

ECLI:FR:CCASS:2021:C100194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec la position soutenue par Mme Q... devant les juges du fond. 5. Cependant, le moyen, pris d'un grief de dénaturation des termes du litige, étant un moyen né de la décision attaquée, il ne peut, par nature, être argué de contrariété avec la thèse défendue en appel. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Q..., l'arrêt retient qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2019), quatre-vingt-quatre salariés de la société Elior Services Propreté et santé, dont Mme Q..., ont, entre le 13 septembre et le 19 décembre 2012, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le règlement d'une prime de treizième mois. Un jugement du 31 mars 2015 a accueilli leurs demandes.

2Invoquant un délai anormalement long entre la saisine de la juridiction et la date du jugement, ils ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 21 janvier 2019, l'Agent judiciaire du Trésor faisait valoir que « (

) contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, seul le délai de 7 mois sera considéré comme déraisonnable au cours de l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat » et concluait « infirmer le jugement du 4 mai 2017 du tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qu'il a débouté les intervenants volontaires à la procédure de leurs demandes et, statuant à nouveau, limiter les demandes indemnitaires des requérants à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral » ; qu'en déboutant Mme Q... et les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts quand l'Agent judiciaire du Trésor, reconnaissant la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, ne concluait pas à leur rejet mais demandait à ce qu'elles soient limitées dans leur quantum, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec la position soutenue par Mme Q... devant les juges du fond.

5Cependant, le moyen, pris d'un grief de dénaturation des termes du litige, étant un moyen né de la décision attaquée, il ne peut, par nature, être argué de contrariété avec la thèse défendue en appel.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Q..., l'arrêt retient que le délai total de jugement de l'affaire n'est pas excessif et qu'aucun des délais dans l'intervalle ne l'est davantage, compte tenu de l'oralité de la procédure prud'homale ainsi que du nombre élevé de requérants, qui a entraîné un important travail de greffe.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat, qui se bornait à demander de limiter les demandes indemnitaires à un certain montant, admettait pour partie la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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