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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 20-10.449

ECLI:FR:CCASS:2021:C100143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 8. Pour décider qu'à la suite du rabat de l'ordonnance de clôture, la société Lohr, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'était recevable à présenter des observations que sur le refus, exprimé pour la première fois par M. G... postérieurement à cette révocation, de voir la cour d'appel statuer au fond après annulat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2019), la société Lohr a conclu avec M. G..., moyennant le versement d'une certaine somme, un contrat d'option d'achat des actions détenues par ce dernier dans la société Modalohr.

2L'option n'a pas été levée dans le délai convenu. M. G... ayant refusé de restituer la somme qu'il avait reçue, la société Lohr a mis en oeuvre la clause compromissoire.

3Par une sentence rendue à Strasbourg le 21 octobre 2014, le tribunal arbitral a jugé que la clause compromissoire était valable et qu'il était compétent pour trancher le litige.

4M. G... a formé un recours en annulation de cette sentence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Lohr fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions qu'elle a déposées les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus, alors :

« 1°/ que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. G... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. G... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

8Pour décider qu'à la suite du rabat de l'ordonnance de clôture, la société Lohr, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'était recevable à présenter des observations que sur le refus, exprimé pour la première fois par M. G... postérieurement à cette révocation, de voir la cour d'appel statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt retient que si les débats ont été rouverts afin de permettre à M. G... de préciser le dispositif de ses conclusions, la demande de nullité de la sentence arbitrale avait bien été formulée dans les premières conclusions puisque celles-ci constituaient un recours en annulation de la sentence.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'annulation de la sentence ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées par M. G... avant la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'ayant rouvert les débats afin, notamment, de lui permettre de préciser le dispositif de ses conclusions sur ce point, elle ne pouvait refuser de recueillir les observations de la société Lohr y afférent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité des conclusions de la société Lohr entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
  • Condamne M. G... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Lohr la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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