Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Lohr fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions qu'elle a déposées les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour devait statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus, alors :
« 1°/ que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. M... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 954 du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
9Pour décider qu'à la suite du rabat de l'ordonnance de clôture, la société Lohr, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'était recevable à présenter des observations que sur le refus, exprimé pour la première fois par M. M... postérieurement à cette révocation, de voir la cour d'appel statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt retient que si les débats ont été rouverts afin de permettre à M. M... de préciser le dispositif de ses conclusions, la demande de nullité de la sentence arbitrale avait bien été formulée dans les premières conclusions puisque celles-ci constituaient un recours en annulation de la sentence.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'annulation de la sentence ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées par M. M... avant la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'ayant rouvert les débats afin, notamment, de lui permettre de préciser le dispositif de ses conclusions sur ce point, elle ne pouvait refuser de recueillir les observations de la société Lohr y afférent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.