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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 19-18.916

ECLI:FR:CCASS:2021:C100139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour déclarer recevable l'action des consorts M... en leur qualité d'héritiers de P... M... et dire qu'ils ont accepté en son nom les successions d'K... M... et de F... A..., après avoir relevé que la prescription de l'exercice du droit d'option de P... M... dans la succession de ses parents n'était pas acquise au jour de son décès, l'arrêt retient que la prescription a été suspendue, en application de l'article 2235 du code civil, entre la date de son placement sous tutelle et le jour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), K... M... et F... A..., son épouse, sont respectivement décédés les [...]

de rapport composé de neuf logements, sis à Aubervilliers.

2P... M... est décédée le [...], sans postérité et U...

N... le [...], laissant pour héritier son fils, M. O... N....

3Le 17 mai 2013, les descendants des autres enfants prédécédés, Mmes W..., J... et L... M..., ainsi que MM. B..., S...,

G..., V..., T..., D..., O... et G... M... (les consorts M...) ont assigné la société Cabinet Touati, gestionnaire de l'immeuble, et M. O... N... en partage judiciaire des successions d'K... M..., de F... A... et de P... M....

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen

Ce que soutenait le demandeur

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. N... fait grief à l'arrêt de juger que les consorts M..., héritiers de P... M..., pouvaient accepter au nom de cette dernière les

successions d'K... M... et de F... A... et avaient un intérêt à agir, alors « que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la suspension de la prescription trentenaire concernant les

successions d'K... M... et de F... A... à l'égard de leur fille P... M..., placée sous tutelle en 1974, et en jugeant que cette prescription n'était pas acquise au décès de cette dernière en 2002, de sorte — que ses neveux héritiers pouvaient exercer son droit d'option dans la succession de ses parents et avaient ainsi un intérêt à agir, sans avoir invité — préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé

Ce que soutenait le demandeur

l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer recevable l'action des consorts M... en leur qualité d'héritiers de P... M... et dire qu'ils ont accepté en son nom les successions d'K... M... et de F... A..., après avoir relevé que la prescription de l'exercice du droit d'option de P... M... dans la succession de ses parents n'était pas acquise au jour de son décès, l'arrêt retient que la prescription a été suspendue, en application de l'article 2235

du code civil, entre la date de son placement sous tutelle et le jour de son décès.

9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'application des règles relatives à la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé le

texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de P... M..., K... M... et F... A..., rejetant les demandes des

consorts M... et statuant sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. O... N... a accepté
  • tacitement la succession d'U... N..., rejette les demandes de M. O... N... de voir dire qu'U... N... a accepté tacitement la succession d'K... M... et F... A... et qu'il est le seul héritier de l'actif successoral comprenant les droits et biens immobiliers sis [...] et rejette toute autre demande, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mmes M..., épouse W..., M..., épouse J..., et
  • L... M..., MM. B..., S..., G..., V..., T..., D...,
  • O... et G... M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes W..., J... et L... M..., MM. B..., S..., G..., V..., T..., D..., O... et G... M... et les condamne in solidum à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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