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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-21.449

ECLI:FR:CCASS:2021:C100111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 6. Après avoir relevé qu'il convenait, par des motifs substitués à ceux du jugement attaqué, de confirmer l'annulation du contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel a rejeté les demandes des emprunteurs en annulation des contrats de vente et de prêt. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 2019), à la suite d'un démarchage à domicile, M. Q... et Mme J... (les emprunteurs) ont conclu, le 21 août 2012, un contrat de fourniture et d'installation d'une éolienne individuelle avec la société Optim'eo (la société), et un contrat de crédit, auprès de la société Financo (la banque) destiné à financer l'opération.

2Invoquant des irrégularités du bon de commande, une tromperie sur la rentabilité de l'installation et une mauvaise exécution des travaux, les emprunteurs ont assigné la société MJA, prise en la personne de M. N..., en qualité de mandataire judiciaire de la société, placée en liquidation judiciaire, et la banque en annulation ou résolution de la vente et du prêt, et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt et, en conséquence, de dire qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de l'arrêt, alors « qu'ayant expressément reconnu que le contrat principal était nul pour vice du consentement et que le jugement entrepris devait par conséquent être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait annulé le contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel ne pouvait ensuite débouter les emprunteurs, dans le dispositif de son arrêt, de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt qui lui était indivisiblement lié, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

6Après avoir relevé qu'il convenait, par des motifs substitués à ceux du jugement attaqué, de confirmer l'annulation du contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel a rejeté les demandes des emprunteurs en annulation des contrats de vente et de prêt.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Q... et Mme J... en annulation des contrats de vente et de prêt et dit qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Mandataires judiciaires associés - MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Optim'eo, et la société Financo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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