4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt et, en conséquence, de dire qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de l'arrêt, alors « qu'ayant expressément reconnu que le contrat principal était nul pour vice du consentement et que le jugement entrepris devait par conséquent être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait annulé le contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel ne pouvait ensuite débouter les emprunteurs, dans le dispositif de son arrêt, de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt qui lui était indivisiblement lié, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »