3La société fait grief au jugement de dire que M. A... a valablement exercé son droit de rétractation et de rejeter ses demandes, alors « que le droit de rétractation doit être exercé dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de prestation de service ; que si l'existence du droit de rétractation n'a pas été porté à la connaissance de son bénéficiaire, il dispose alors d'un délai supplémentaire d'un an à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, le jugement constate que le contrat relatif à la commande de l'encart publicitaire a été conclu le 14 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été informé de son droit de rétractation, M. A... avait la faculté d'exercer son droit pendant un an et quinze jours à compter du 14 juin 2016, soit jusqu'au 29 juin 2017 ; qu'en décidant que M. A... avait valablement exercé son droit de rétractation en visant des lettres des 5 et 28 février 2018, le juge du fond a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. »