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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-18.242

ECLI:FR:CCASS:2021:C100081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. A... conteste la recevabilité du moyen dont il soulève la nouveauté. 5. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation : 6. Selon le premier de ces textes, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarlat, 11 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. A..., électricien, qui avait été démarché à son domicile le 14 juin 2016 par la société Memo.com (la société), a signé un bon de commande portant sur la publication d'une annonce publicitaire à paraître dans le répertoire 2018-2019, édité par la société, avant de se rétracter par lettres des 5 février 2018 et 25 février 2018. La société a assigné M. A... en paiement d'une facture de 529 euros .

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de dire que M. A... a valablement exercé son droit de rétractation et de rejeter ses demandes, alors « que le droit de rétractation doit être exercé dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de prestation de service ; que si l'existence du droit de rétractation n'a pas été porté à la connaissance de son bénéficiaire, il dispose alors d'un délai supplémentaire d'un an à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, le jugement constate que le contrat relatif à la commande de l'encart publicitaire a été conclu le 14 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été informé de son droit de rétractation, M. A... avait la faculté d'exercer son droit pendant un an et quinze jours à compter du 14 juin 2016, soit jusqu'au 29 juin 2017 ; qu'en décidant que M. A... avait valablement exercé son droit de rétractation en visant des lettres des 5 et 28 février 2018, le juge du fond a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4M. A... conteste la recevabilité du moyen dont il soulève la nouveauté.

5Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation :

6Selon le premier de ces textes, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services. Aux termes du second, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

7Pour rejeter les demandes de la société, le jugement constate qu'elle n'a pas informé M. A... du délai de rétractation et que celui-ci a valablement exercé, par lettres des 5 et 28 février 2018, son droit de rétractation au titre du contrat conclu le 14 juin 2016.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rétractation était intervenue au-delà du délai fixé par l'article L. 221-20, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, le jugement rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bergerac ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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