4L'emprunteur fait grief à l'arrêt, pour le condamner à payer à la banque la somme principale de 11 351,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,69 % à compter du dernier décompte en date du 15 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, de débouter ce dernier de ses prétentions subsidiaires en déchéance du droit aux intérêts, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel, pour établir le caractère erroné du montant de la créance que le prêteur l'avait mis en demeure de payer, il a invoqué la méconnaissance, par ce dernier, des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »